TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106534_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. C, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer l'ampleur des préjudices en aggravation imputables à l'accident médical survenu le 6 mai 2004 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il connaît depuis 2016 une aggravation de ses préjudices imputable à l'accident médical fautif survenu le 6 mai 2004 ;
- il a dû subir deux interventions chirurgicales depuis cette date ;
- l'expertise sollicitée est utile afin de déterminer l'étendue de ces préjudices en aggravation ;
- compte tenu de ces circonstances, il pèse sur le centre hospitalier universitaire de Bordeaux une obligation non sérieusement contestable d'un montant de 6 000 euros devant lui être versé à titre de provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau, agissant pour le compte de la CPAM des Landes indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Rodrigues, conclut :
1°) à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée à la condition que la mission de l'expert soit précisée ;
2°) à ce que les frais et honoraires de l'expert soient avancés par le requérant ;
3°) au rejet des surplus des conclusions de la requête.
Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait valoir que les conditions posées par l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pauziès, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, kinésithérapeute, souffrait d'une affection entraînant une sudation importante, notamment de la main droite, dénommée hyperidrose palmaire. Le 6 mai 2004, il a subi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une intervention chirurgicale destinée à remédier à cette affection qui consistait en la résection du nerf sympathique situé dans la cage thoracique. A la suite de cette opération, il a été atteint d'une dysphonie et a conservé son hyperidrose. Par un jugement n°0502418 du 4 avril 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux avait commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité. Le tribunal a condamné l'établissement public hospitalier à verser à M. C la somme de 25 257,80 euros au titre des préjudices économiques et des troubles dans les conditions d'existence. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer l'ampleur des préjudices issus de l'aggravation de son état de santé et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une provision d'un montant de 6 000 euros.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 4 avril 2007, le tribunal a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à indemniser M. C des préjudices subis du fait de la faute médicale commise par cet établissement lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 6 mai 2004. M. C fait valoir que son état de santé s'est dégradé depuis 2016, et qu'il a dû subir deux nouvelles interventions chirurgicales. A l'appui de sa demande, M. C verse au dossier un courrier d'un phoniatre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui fait état d'une majoration de ses difficultés vocales depuis 2016. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par M. C présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".
6. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apporter tous éléments utiles pour apprécier si l'état de santé de M. C s'est aggravé depuis 2016 ainsi qu'il le soutient et déterminer s'il existe un lien entre l'intervention subie le 6 mai 2004 et l'aggravation éventuellement constatée. Par suite, en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut M. C à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne peut être qualifiée d'obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que les frais d'expertise et la totalité des dépens, soient mis à la charge, à tout le moins provisoirement, du requérant, ne peuvent qu'être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D A, est désigné en qualité d'expert, pour procéder en présence des parties à l'instance à une expertise médicale à l'effet :
1°) de se faire communiquer tous les documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis le 20 mars 2006 en lien avec l'accident médical du 6 mai 2004 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen des pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l'évolution de l'état de santé de M. C depuis le 20 mars 2006 en lien avec l'accident médical du 6 mai 2004 ;
3°) de rechercher si l'état de santé de M. C s'est aggravé depuis le rapport d'expertise du 20 mars 2006 et, le cas échéant, rechercher si cette aggravation est en lien avec la faute médicale commise à l'occasion de l'intervention du 6 mai 2004 ;
4°) dans cette éventualité, déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. C, ainsi que les préjudices en lien avec l'aggravation de l'état de santé de M. C en distinguant ces préjudices des conséquences de l'évolution normale de la pathologie initiale ;
5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. C devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
6°) de déterminer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état en lien avec l'aggravation éventuelle de l'état de santé ; dire si l'état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
7°) de préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés depuis le 20 mars 2006 en lien avec l'aggravation éventuelle de l'état de santé et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ;
8°) de préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état en lien avec l'aggravation éventuelle de l'état de santé ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
7°) de distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. C ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'accident médical subi par ce dernier ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9°) de tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre
M. C, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au docteur D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106534Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106534_20221129
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