TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106530_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 11 480 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 mars 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination lui a causé des préjudices moral et financier, dont il est fondé à demander la réparation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Par des décisions en date du 22 mars 2018, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant ivoirien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement en date du 18 décembre 2018, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille a notamment annulé ces décisions au motif que l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". M. A est dès lors fondé à soutenir que l'illégalité des décisions du préfet du Nord en date du 22 mars 2018 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 2. Il résulte de l'instruction qu'en raison des décisions du préfet du Nord en date du 22 mars 2018, M. A a été maintenu plusieurs mois, jusqu'au 4 janvier 2019, date de délivrance d'une carte de séjour temporaire par le préfet du Nord en exécution du jugement du 18 décembre 2018, dans une situation de précarité administrative et qu'il a été privé d'une chance de conclure un contrat d'apprentissage en sa qualité d'élève au lycée professionnel Fernand Léger de Coudekerque-Branche depuis septembre 2017, dans une classe de préparation au certificat d'aptitude professionnelle de " réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage ", option " chaudronnerie ", certificat qu'il a finalement obtenu le 28 juin 2019. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en condamnant l'État à lui verser une indemnité d'un montant total de 5 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 3. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 7 mai 2021, date de réception de sa réclamation préalable par le préfet du Nord. 4. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 août 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COURTOISLe président-rapporteur, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2106530_20240516
Données disponibles
- Texte intégral