TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106512_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée le 30 mars 2021 au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité et l'indemnisation : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par jugement n° 1719162 du 24 avril 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a cependant pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B, à compter du 16 septembre 2017. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste à la date du présent jugement, M. B continuant d'être logé dans un logement de transition, alors qu'il souffre d'un handicap. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de M. B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée, et du nombre de personnes composant son foyer, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : l'Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué à la ville et au logement et à Me Cloris. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée T. C La greffière, N. MENDY La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 / 3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2106512_20220929