TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106511_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 mars 2021 et les 25 août et 30 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé devant la commission des recours des militaires le 21 octobre 2020 contre la décision du 2 septembre 2020 lui réclamant un trop perçu de rémunération de 4 979,74 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire la somme qui lui est réclamée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que s'il ne conteste pas le bien fondée de cette créance, il doit être déchargé de l'obligation de payer cette somme au moins en partie dès lors que l'indu qui lui est réclamé résulte uniquement d'une erreur de gestion imputable à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 septembre 2022, le ministre des armées conclut à ce que la créance soit ramenée à la somme de 4 747,60 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requête est insuffisamment motivée ; - la créance est fondée ; - aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charge militaires (IMC), - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé devant la commission des recours des militaires le 21 octobre 2020 contre le courrier du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 2 septembre 2020 lui réclamant un trop perçu de rémunération de 4 979,74 euros. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à être déchargé au moins partiellement de l'obligation de payer cette somme. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Le ministre des armées soutient que la requête de M. C est irrecevable faute de comporter des éléments précis permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il ressort de ses écritures que le requérant entend solliciter la décharge au moins partielle d'un trop perçu mis en sa charge en raison d'un dysfonctionnent de l'administration. Sa requête est par suite suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête de M. C doit être écartée. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charge militaires (IMC) : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. 2. Cette indemnité est acquise : Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service ; () Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle placés, pour raison de santé, dans une position autre que l'activité (non-activité ou réforme temporaire) ; Aux officiers de réserve et militaires non officiers à solde mensuelle de réserve servant en situation d'activité pour quelque cause que ce soit. () 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires. ". Dans le cas d'un couple de militaire seul l'un d'entre eux peut bénéficier du taux particulier de l'indemnité pour charge militaire. 5. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue du I de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, ces règles sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant et son épouse, également militaire et tous les deux célibataires géographiques, ont demandé à ce qu'à compter du 1er juin 2018 cette dernière bénéficie du taux particulier de l'indemnité pour charge militaires et que le requérant ne bénéficie plus, pour sa part, que de l'indemnité de base. Toutefois, en raison d'un dysfonctionnement du calculateur de solde Louvois, M. C a continué de percevoir cette indemnité au taux spécifique jusqu'au 31 mars 2020. Compte tenu des créances prescrites, et déduction faite des cotisations sociales afférentes, un indu d'un montant de 4 979,74 euros a été réclamé au requérant par un courrier en date du 2 septembre 2020, confirmé par la ministre des armées le 29 janvier 2021 à la suite du recours préalable obligatoire introduit par le requérant. En cours d'instance, le ministre des armées a proposé de ramener ce montant à la somme de 4 747,60 euros après avoir recalculé les droits de l'intéressé. Il est constant que l'erreur est imputable à un dysfonctionnement du calculateur de solde Louvois et que cette erreur, découverte fortuitement, le 31 mars 2020 à l'occasion d'une demande de simulation financière effectuée par le requérant s'est poursuivie pendant deux années. Si le ministre indique avoir procédé au rappel dans un délai raisonnable après que l'erreur a été relevée, dans le respect des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer le service de toute responsabilité. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de douter de la bonne foi du requérant, et c'est à son initiative que le service gestionnaire s'est rendu compte de l'erreur commise en mars 2020. Pour autant, il lui appartenait de vérifier que le montant de son indemnité avait été modifié conformément à sa demande et une négligence fautive peut également lui être reprochée. Dans ces conditions, il y a lieu donc de ramener la somme due par M. C à 2 374 euros et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête. 7. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires présentées par le requérant dès lors qu'il ne fait état d'aucun préjudice distinct. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 374 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 374 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106511/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106511_20221129
Données disponibles
- Texte intégral