TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106507_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur la demande qu'elle lui a adressée le 5 août 2021, tendant au versement d'une indemnité de fin de contrat ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui verser une indemnité de fin de contrat. Elle soutient que, au terme du contrat à durée déterminée qu'elle a exécuté, elle remplit les conditions pour obtenir le versement d'une indemnité de fin de contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a décidé de verser l'indemnité de fin de contrat sollicitée par la requérante, ainsi que le révèle le bulletin de paye de l'intéressée pour le mois de février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a exercé les fonctions d'adjoint administratif auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne sous couvert d'un contrat à durée déterminée renouvelé, conclu sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984, valable du 25 mars au 30 juin 2021. L'intéressée a sollicité de la rectrice de l'académie de Bordeaux, par un courrier du 5 août 2021, le versement d'une indemnité de fin de contrat. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur cette demande. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, la rectrice de l'académie de Bordeaux a, par une décision non formalisée, décidé de lui verser l'indemnité de fin de contrat sollicitée. Cette décision, qui a été révélée par le bulletin de paye de l'intéressée au titre du mois de février 2022 et n'a fait l'objet d'aucun recours, a implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière I. MONTANGON La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2106507_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel