TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106480_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 août 2021, 8 novembre 2021 et 28 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta, représenté par Me Berlottier-Merle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Roanne s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 7 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - le maire de la commune de Roanne a implicitement retiré la décision tacite de non-opposition dont elle bénéficiait, et ce sans avoir procédé à la procédure contradictoire préalable requise par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le maire de la commune ne pouvait légalement opposer au projet les dispositions de l'article UAg 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roanne, dès lors que ce projet justifiait de l'application des dispositions du B de l'article DG 22 du même règlement s'agissant des hauteurs de clôtures. Par un mémoire en défense, enregistré 21 septembre 2021, la commune de Roanne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Berlottier-Merle, pour le syndicat requérant, et celles de Me Saint-Lager, suppléant Me Petit, pour la commune de Roanne. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta a déposé, le 7 avril 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de la modification et de la surélévation d'un mur, ainsi que le remplacement d'un portail, de l'immeuble dont il assure la gestion. Par une décision du 9 juin 2021, le maire de la commune de Roanne s'est opposé à cette déclaration préalable, motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UAg 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roanne. Ce syndicat demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". L'article R. 423-24 du même code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; ". Selon l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision et cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur.. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta a déposé la déclaration préalable relative à son projet de réfection de clôture le 7 avril 2021. Par une lettre du 20 avril 2021, le maire de la commune de Roanne a modifié, en application du c) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction et l'a ainsi porté à deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de déclaration préalable complet, soit le 7 avril 2021 ainsi qu'il est indiqué par la décision attaquée et quelle que soit la régularité de la consultation en cause de l'architecte des Bâtiments de France. Ainsi, en application de l'article R. 424-1, le syndicat requérant est bien fondé à soutenir que, à défaut de la notification expresse d'une décision avant le 7 juin 2021, la décision en litige, datée du 9 avril 2021, ayant été notifiée le lendemain, il était bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. 4. D'autre part, selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision portant retrait d'une décision de non-opposition tacitement accordée, créatrice de droits, figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme que l'autorité administrative entend rapporter. 5. Il est constant que la décision en litige, qui a implicitement retiré la décision de non-opposition tacite obtenue par le syndicat requérant, n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire. Cette décision de retrait a ainsi été opérée en méconnaissance de l'article L. 121-1 précité. 6. En second lieu, aux termes de l'article DG 22 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roanne, auquel renvoie l'article UA 11 du même règlement et opposé par le maire de la commune : " La hauteur des clôtures est mesurée à partir du niveau du terrain naturel sur lequel cette clôture est réalisée. () B. En limite séparative, les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres. Des clôtures de hauteurs plus élevées sont néanmoins autorisées si la parcelle est déjà délimitée en totalité ou en partie par des murs préexistants en limite séparative ou sur alignement ". 7. Il est constant que le projet prévoit la modification d'une clôture existante, sur une partie ainsi délimitée en totalité ou partie par un mur préexistant en limite séparative. Dans ces conditions, et en l'absence de toute argumentation de la part de la commune en défense, le syndicat requérant est fondé à soutenir que son projet entrait dans les prévisions de la règle particulière prévue par le B de l'article DG 22 précité et que le maire de la commune ne pouvait lui opposer les dispositions générales limitant à 2 mètres la hauteur maximale de clôture. Par ailleurs. Il y a ainsi lieu de retenir le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que demande la commune de Roanne sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement au syndicat requérant de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La décision du 9 juin 2021, par laquelle le maire de la commune de Roanne s'est opposé à la déclaration préalable du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta et a retiré la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable dont ce syndicat était bénéficiaire, est annulée. Article 2 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 avenue Gambetta et à la commune de Roanne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106480_20221129
Données disponibles
- Texte intégral