TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2106471_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2021, le 27 décembre 2022 et le 5 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Vive la Forêt, représentée par son président, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire d'Hostens a prorogé pour une durée d'un an le permis de construire du 21 juin 2018 à la société Sijam, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le maire d'Hostens a délivré un permis de construire à la société Sijam ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - sa demande tendant à constater la caducité du permis initial doit être interprétée comme tendant à son annulation par voie de conséquence ; - elle a joint à la lettre de notification du recours contentieux sa requête introductive d'instance ; - le projet méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - le projet est illégal à défaut d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 situé à proximité ; - il engendre la destruction des zones humides sans déclaration méconnaissant l'article L. 214-1 du code de l'environnement et de l'article R. 211-6 du même code, dès lors que n'est prévue aucune compensation ; - il méconnaît le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Leyre, cours d'eaux côtiers et milieux associé ; - il comporte des risques de distribution de carburant et risque de pollution accidentelle et chronique ; - le dossier loi sur l'eau est incomplet au regard de la création d'une station de lavage ; - les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatives aux zones humides ont évolué de façon défavorable à l'égard du pétitionnaire. Par deux mémoires, enregistrés le 8 février 2022 et le 24 janvier 2023, la société Sijam, représentée par Me Cornille, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive et elle ne comporte, en outre, que des moyens inopérants ; - les conclusions tendant à constater la caducité du permis de construire sont irrecevables. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Hostens, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de notification régulière du recours au fond à la commune et à la société pétitionnaire ; - la requête est irrecevable car tardive ; - elle est irrecevable car dépourvue de moyens opérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de M. Point, président de l'association requérante, - les observations de Me Worbe, représentant la commune d'Hostens, - et les observations de Me Cornille, représentant la société Sijam. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juin 2018, le maire de la commune d'Hostens a délivré un permis de construire à la société Sijam pour la construction d'un magasin alimentaire, d'un bâtiment comprenant des cellules de service, d'une station-service et de lavage, l'édification d'une clôture et la démolition en remplacement de l'ancienne et la démolition de tribunes, sur un terrain situé route de Bordeaux. Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire d'Hostens a prorogé d'un an le permis de construire. Par un courrier du 8 août 2021, reçu en mairie le 10 août suivant, l'association Vive la Forêt a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'association Vive la Forêt demande l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 décembre 2021, notifié le 7 décembre 2021, l'association requérante a informé la commune d'Hostens du dépôt d'une requête introductive d'instance. Par un courrier du même jour notifié le 8 décembre 2021, elle en a également informé la société Sijam, pétitionnaire et destinataire de l'arrêté litigieux. Toutefois, la société Sijam soutient, sans que cela ne soit utilement contesté par l'association requérante, n'avoir été destinataire que d'une simple lettre d'information, sans que la copie de la requête ait été jointe. Il ressort en effet des pièces du dossier que le courrier de notification du recours contentieux, à l'inverse de celui du recours gracieux, lequel mentionnait expressément joindre une copie du recours, est dépourvu de toute indication en ce sens et se borne à informer le destinataire du dépôt d'une requête. Ainsi, en l'absence de preuve que la copie de la requête était jointe au courrier de notification, et dès lors qu'il ne ressort pas des termes de ce courrier qu'il eut été accompagné d'une telle copie, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. En tout état de cause, aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l'autorisation. Il suit de là que les moyens soulevés par l'association requérante et tirés de ce que le permis initial avait été délivré en méconnaissance de règles urbanistiques est inopérant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la décision prorogeant la validité d'un permis de construire. En outre, les règles relatives à la procédure d'octroi d'une autorisation d'urbanisme ne constituent pas des prescriptions d'urbanisme ou des servitudes administratives au sens des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, de sorte que, en vertu du principe d'indépendance des législations, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de l'évolution défavorable de la définition de la zone humide prévue à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, la requête ne comporte que des moyens inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hostens et de la société Sijam, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la commune d'Hostens et une somme de 1 000 au titre des frais d'instance exposés par la société Sijam. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Vive la Forêt est rejetée. Article 2 : L'association Vive la Forêt versera à la commune d'Hostens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la société Sijam une somme de 1 000 euros au même titre. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vive la Forêt, à la commune d'Hostens et à la société Sijam. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2106471_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel