TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106468_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 7 septembre, 4 octobre et 23 novembre 2021, 5 avril, 4 mai, 29 juin, 2, 26 et 29 août, 6 et 26 septembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en congé de maladie ordinaire du 6 juillet au 6 août 2021, avec plein traitement jusqu'au 31 juillet 2021, puis demi-traitement à compter du 1er août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en congé de maladie ordinaire du 7 août au 6 septembre 2021 avec demi-traitement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en congé de maladie ordinaire du 7 septembre au 8 octobre 2021 avec demi-traitement ;
4°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en congé de longue maladie pour pathologie contractée hors du cadre des fonctions pour une période de neuf mois du 3 mai 2021 au 2 février 2022 inclus ;
5°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 en ce qu'il procède à son reclassement ;
6°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a prolongé son congé de longue maladie pour pathologie contractée hors du cadre des fonctions pour la période du 3 février au 2 juin 2022 ;
7°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en congé de longue durée pour pathologie contractée hors du cadre de ses fonctions pour une durée de six mois pour la période du 3 juin au 2 décembre 2022.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués le plaçant en congé de maladie ordinaire ont un impact sur sa rémunération, alors qu'il a fait toutes les démarches demandées, que son état de santé l'empêche de reprendre le service, que le délai pour obtenir une expertise médicale est long et qu'il a des charges et deux jeunes enfants ;
- sa pathologie n'a pas été contractée en dehors du cadre de ses fonctions mais sur son lieu de travail en raison des agissements de son " n+2 ", ce dont il a alerté son responsable hiérarchique direct ;
- contrairement aux mentions de l'arrêté du 20 octobre 2021 le plaçant en congé de longue maladie, il n'a pas conservé l'intégralité de son traitement et de ses primes ;
- il demande le maintien de son plein-traitement du 5 mai au 2 juin 2022 dans l'attente de l'examen de sa situation par le comité médical en raison de la découverte de nouvelles pathologies ;
- il a demandé un congé de longue durée le 3 février 2022 ;
- il est fondé à demander la régularisation de ses traitements.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 12 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 portant reclassement et celles tendant à l'annulation des arrêtés des 22 août et 22 septembre 2022 le plaçant en congé de longue durée ne sont pas recevables dans le cadre du contentieux tendant à l'annulation des arrêtés portant placement en congé de maladie ordinaire et de longue maladie, dès lors que les pathologies sont différentes ;
- les arrêtés attaqués ne sont entachés d'aucune illégalité ;
- M. A n'a pas sollicité de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la régularisation de ses traitements a été effectuée.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique de l'intérieur et de l'outre-mer de 2ème classe, est affecté au secrétariat général commun départemental de la préfecture de l'Essonne. A compter du 6 juillet 2021, il a bénéficié de congés de maladie ordinaire, puis d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée pour une nouvelle pathologie. M. A demande au tribunal l'annulation de plusieurs décisions relatives à sa situation administrative.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 en ce qu'il procède à son reclassement :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A se borne à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 en ce qu'il procède à son reclassement sans soulever aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que ses conclusions tendant à l'annulation l'arrêté du 22 février 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A :
4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; / Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes () ".
5. Aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ". Selon l'article L. 822-13 du même code : " Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée. ". L'article L. 822-14 du même code énonce que : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ". En vertu de l'article L. 822-15 de ce code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ".
6. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Selon l'article L. 822-20 du même code : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 822-21 du même code énonce que : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 () ". Aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". Ces dispositions reprennent, à compter du 1er mars 2022, celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022.
7. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, initialement placé en congé de maladie ordinaire, a été placé au vu de sa demande du 7 juillet 2021 et après avis favorable du comité médical du 6 octobre 2021, en congé de longue maladie par un arrêté du 20 octobre 2021, dont l'article 2 prévoit qu'il conserve l'intégralité de son traitement ainsi que des primes acquis au titre de la période du 3 mai au 5 octobre 2021 au cours de laquelle il était placé en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis du comité médical. En application des dispositions du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, relatives au congé de longue maladie, M. A a conservé l'intégralité de son traitement pendant une année, soit du 5 mai 2021 au 4 mai 2022. Il n'est, en conséquence, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 en ce que son traitement est réduit de moitié à compter du 5 mai 2022 en vertu de ces dispositions, reprises par l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation des arrêtés des 9 juillet, 13 août et 7 septembre 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire, auxquels l'arrêté du 20 octobre 2021 le plaçant en congé de longue maladie s'est nécessairement substitué. Il ne saurait, à cet égard, utilement faire valoir qu'il avait droit au maintien de l'intégralité de son traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical sur sa demande de congé de longue durée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande porte sur une autre pathologie que celle ayant fait l'objet de son congé de longue maladie.
8. D'autre part, la circonstance que les traitements de M. A n'ont pas été régularisés en application des arrêtés attaqués et en particulier de ceux lui conservant le bénéfice d'un plein-traitement qui a trait à l'exécution de ces arrêtés, est sans incidence sur leur légalité et ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A. Le préfet de l'Essonne établit, en tout état de cause, qu'une régularisation a été effectuée sur son traitement de décembre 2021 pour la période à compter du mois d'août 2021, puis sur son traitement du mois d'octobre 2022 pour les mois de juin à septembre 2022.
9. En deuxième lieu, alors même que M. A soutient que la pathologie qui a donné lieu au bénéfice d'un congé de longue maladie est imputable au service, contrairement aux énonciations des arrêtés des 20 octobre 2021 et 27 avril 2022 par lesquels le préfet de l'Essonne, l'a placé en congé de longue maladie pour pathologie contractée hors du cadre des fonctions puis a prolongé ce congé, il ne l'établit pas par ses seules allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 7 juillet 2021 qu'il a demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie et non d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions alors en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais reprises par les articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique citées au point 6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il a adressé à son administration une déclaration de maladie professionnelle afin de bénéficier d'un tel congé.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. ". Selon l'article 47-9 du même décret : " Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers des 26 novembre 2021 et 4 août 2022, M. A a demandé à bénéficier d'un congé de longue durée. Le 11 août 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à l'octroi d'un tel congé à partir du 3 juin 2022 au titre d'une pathologie distincte de celle ayant justifié l'octroi d'un congé de longue maladie. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022, qui retire celui du 22 août 2022, par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en congé de longue durée pour pathologie contractée hors du cadre de ses fonctions pour une durée de six mois pour la période du 3 juin au 2 décembre 2022.
12. D'une part, M. A n'établit pas, par ses seules allégations relatives aux brimades et vexations dont il aurait été victime de la part de sa " n+2 ", le lien entre le service et la maladie qui a justifié son placement en congé de longue durée.
13. D'autre part, s'il soutient avoir envoyé une déclaration de maladie professionnelle et un courrier sous pli confidentiel au conseil médical le 2 août 2022, il résulte des dispositions citées au point 10 qu'à la date de l'arrêté du 20 septembre 2022, cette demande ne pouvait avoir été instruite, eu égard aux délais d'examen des demandes prévus par les dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 en ce qu'il refuserait sa demande de congé imputable au service, dès lors que cet arrêté n'a pas un tel objet.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des arrêtés des 9 juillet, 13 août, 7 septembre et 20 octobre 2021 ainsi que des 27 avril 2021 et 22 août 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. BL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2106468_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel