TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106468_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai et 16 août 2021, M. C A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 7 juillet 1971, a présenté, le 17 mai 2019, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants. Par une décision en date du 14 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige du 14 avril 2021 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée, qui fait référence aux dispositions du Livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier aux articles L. 411-5 et R. 411-4 de ce code, indique que les conditions de ressources du requérant ne sont pas conformes à ces dispositions, dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l'intéressé sur les douze mois qui précèdent sa demande est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel brut. Cette décision précise également que, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 mai 2021 et qu'il a la possibilité de se rendre au Pakistan pour rendre visite à sa famille, le refus qui lui est opposé ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / () - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ". Aux termes de l'article R. 421-4 de ce code, alors applicable : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, électricien, a perçu au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial des salaires d'un montant moyen mensuel de 1 310,70 euros nets, soit un niveau inférieur à la moyenne mensuelle du SMIC, majorée d'un dixième et fixée à 1 324,40 euros au cours de cette même période. Si l'intéressé fait valoir que le préfet, dans le calcul du montant de ses ressources, n'a pas tenu compte des quatre mois de congés sans solde qu'il a pris au cours de l'année précédant sa demande, cette circonstance est sans incidence sur le calcul de ses ressources moyenne auquel l'autorité préfectorale doit se livrer dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la moyenne des ressources du demandeur doivent être appréciées sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période, quand bien même l'intéressé aurait pris des congés sans solde au cours de cette période. Par suite, M. A, qui n'établit, ni même n'allègue que ses ressources auraient évolué postérieurement au dépôt de sa demande, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant ses ressources insuffisantes, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte des stipulations précitées que l'administration ne peut refuser le bénéfice du regroupement familial à un ressortissant étranger du seul fait de sa présence en France, sans avoir préalablement examiné si ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des personnes intéressées de mener une vie privée et familiale normale. 10. M. A soutient qu'il est marié depuis 1997 avec une ressortissante pakistanaise avec laquelle il a eu trois enfants, dont un est mineur, et qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, le requérant, qui vit séparé de son épouse depuis plusieurs années, ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour effet de séparer l'intéressé de son enfant mineur dès lors que ce dernier ne se trouve pas sur le territoire français mais réside toujours au Pakistan. Enfin, il ne fait état d'aucune circonstance particulière l'empêchant de retourner au Pakistan, pays dans lequel il a vécu avant son arrivée en France, afin d'y retrouver sa famille. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de regroupement familial en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2106468_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel