TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106462_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que sa présence interrompue en France depuis presque douze ans en situation régulière est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () " Aux termes de l'article L. 426-18 du même code : " L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre : () 5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ; () " 2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A C, ressortissante iranienne née le 21 septembre 1990 à Mashhad (Iran), réside de façon régulière en France depuis son arrivée en France le 10 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur ", l'intéressée a résidé en France entre octobre 2012 et mars 2017 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", n'ouvrant pas droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la date de la décision attaquée par ailleurs, Mme C ne résidait de façon ininterrompue sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " que depuis le 25 mars 2017, soit moins de cinq ans. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à la demande de carte de résident présentée par la requérante et s'est borné à renouveler son titre de séjour " visiteur ". 3. Il s'ensuit que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, Signé J. BLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2106462_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel