TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106460_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 25 juin au 25 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - son placement à l'isolement est à l'origine de problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 août 2022 à midi par une ordonnance du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1991 et écroué depuis le 7 février 2010, est placé en quartier d'isolement depuis le 20 octobre 2017. Incarcéré au centre pénitentiaire Sud-Francilien depuis le 11 juin 2021, il a fait l'objet d'une décision de prolongation du placement à l'isolement prise par le garde des sceaux, ministre de la justice le 22 juin 2021, pour la période du 25 juin au 25 septembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel () Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. () ". Il résulte de ces dispositions, combinées aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision prolongeant au-delà de deux ans le placement à l'isolement, doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. La décision attaquée vise les articles du code de procédure pénale dont elle fait application, et expose les considérations de fait, de façon précise et circonstanciée, qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision attaquée reprenne les éléments relatifs à la situation de l'intéressé mentionnés par les précédentes décisions de prolongation de la mesure d'isolement prises son encontre n'est par elle-même de nature à conférer un caractère insuffisant à cette motivation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. () ". L'article R. 57-7-73 de ce code énonce que tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. 5. Les prolongations du placement à l'isolement de M. A constituent des mesures de police administrative destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l'autorité prenant une telle décision d'examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Si les mesures de placement à l'isolement d'un détenu contre son gré et leur prolongation constituent, eu égard à l'importance de leurs effets sur les conditions de détention, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures. 6. Pour prolonger, par la décision du 22 juin 2021, le placement de M. A à l'isolement au-delà de deux ans, le garde des sceaux, ministre de la justice se fonde sur le motif tiré de ce que le maintien à l'isolement de l'intéressé constitue l'unique moyen de prévenir tout risque d'évasion, de garantir la sécurité des personnes et d'assurer le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. La décision en litige évoque tout d'abord le profil pénal de l'intéressé qui a notamment été condamné à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Var le 1er juin 2018, à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Haute-Garonne le 21 septembre 2018, à seize ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Tarn le 7 novembre 2019 et à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris le 9 octobre 2020 et qui fait l'objet de deux procédures extraditionnelles vers la Belgique et l'Espagne. Par ailleurs, la décision mentionne l'inscription du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 20 octobre 2017, inscription maintenue par une décision du 7 octobre 2020 en raison de ses liens avec la criminalité organisée marseillaise et de ses précédentes évasions. En outre, la décision s'appuie sur les trois évasions réussies de M. A du 1er juillet 2013, du 12 septembre 2014 et du 15 juillet 2016, pour une durée moyenne de cavale de plus d'un an démontrant les moyens matériels et financiers dont il a bénéficié. Cette décision prend enfin en considération son comportement en détention, notamment des sanctions disciplinaires pour détention de téléphones portables le 22 février 2018 et le 5 mai 2018 ainsi que pour insultes et menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire le 7 mars 2019, le 20 mai 2019 et le 3 juillet 2020. 7. Pour contester l'appréciation ainsi portée par le ministre sur sa situation, M. A soutient tout d'abord que la décision attaquée mentionne " son ancrage dans le grand banditisme " de manière non circonstanciée et actualisée. Toutefois, cette mention ne constitue pas l'un des motifs de la décision mais une référence au contenu du rapport de l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, la décision attaquée détaille avec précision les condamnations pénales les plus récentes et les plus importantes dont l'intéressé a fait l'objet témoignant de sa personnalité et de sa dangerosité. M. A soutient également que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) n'est pas un élément susceptible de justifier la prolongation de la mesure d'isolement dès lors que cette inscription implique qu'il fait déjà l'objet d'une surveillance renforcée. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le maintien de l'inscription de M A au répertoire des DPS le 7 octobre 2020 est motivé par " ses liens avec la criminalité organisée marseillaise " et " ses velléités de se soustraire à la garde de l'administration pénitentiaire ". Ces éléments, qui renseignent sur la personnalité et la dangerosité du requérant, pouvait valablement être pris en compte par le ministre. En outre, M. A soutient que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur le risque d'évasion qu'il présente dès lors que son évasion la plus récente est ancienne, que ses évasions ont été des évasions " d'opportunité " non préparées et que son extradition récente vers l'Espagne s'est déroulée sans incident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est évadé à trois reprises en 2013, 2014 et 2016 et s'est soustrait à la garde de la justice pour des durées à chaque fois supérieures à un an. Dès lors, même si la dernière évasion de M. A a eu lieu en juillet 2016, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le ministre de la justice a pu considérer que le risque d'évasion persistait, eu égard à la réitération et la gravité de ces faits et à la peine qu'il lui reste encore à purger. Par ailleurs, il est constant que M. A a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires en 2018, 2019 et 2020 pour détention de téléphones portables et insultes et menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire. Si le requérant soutient qu'il s'est excusé et a reconnu les derniers faits pour lesquels il a été sanctionné le 15 juillet 2020 et indique que sa détention en Espagne s'est déroulée sans incident, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son comportement en détention. Enfin, si M. A soutient que l'évaluation dont il fait l'objet afin de déterminer l'établissement pénitentiaire le plus adapté à son profil ne peut être réalisée alors qu'il est à l'isolement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas, en considérant que la prolongation de l'isolement de M. A constituait l'unique moyen de prévenir les risques sérieux pour l'ordre ou la sécurité des biens ou des personnes qu'un placement en détention ordinaire pourraient faire naître, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, notamment au regard de sa durée et de l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à un traitement inhumain ou dégradant. 10. Il ressort des pièces du dossier que le médecin consulté préalablement à l'édiction de la décision attaquée, n'a, dans son avis rendu le 14 juin 2021, émis aucune contre-indication au maintien à l'isolement de M. A. Si ce dernier fait état d'étourdissements, d'une difficulté à finir ses phrases, d'une baisse de sa vision et de troubles psychologiques, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis médical. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, les conditions de détention de M. A, à la date de la décision en cause, l'auraient exposé à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. BOURREL JALON La présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2106460_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel