TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106459_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rétention de son permis de conduire en date du 11 décembre 2021 pris par la brigade de gendarmerie nationale de Bourbriac ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois dans l'attente d'une décision judiciaire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de rétention de son permis de conduire : - elle est insuffisamment motivée ; - le lieu de l'infraction n'est pas précisé ; - elle n'a pas été prise par une autorité incompétente, ne fixe aucune date de début de suspension et n'est pas fondée sur le constat d'une infraction par procès-verbal ; S'agissant de l'arrêté de suspension de son permis de conduire : - l'illégalité de la décision de rétention entraîne celle de l'arrêté de suspension de son permis de conduire ; - il est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé et ne précise pas notamment le lieu précis de l'infraction ni l'heure et la date du début de la suspension ; - il n'est pas justifié de l'exactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car qu'il gère deux importantes exploitations agricoles situées à Plestin-les-Grèves et Bulat-Plestivien, distantes de 50 kms et que son épouse, qui a récemment accouché de leur troisième enfant, ne peut pas le remplacer pendant la durée de suspension de la validité de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet des -d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 décembre 2021 à 16h35, les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Bourbriac ont verbalisé sur la route départementale 787, sur la commune de Bulat-Pestivien (22023), M. E, alors qu'il circulait à 147 kilomètres par heure (km/h) pour une vitesse retenue de 139 km/h alors que la vitesse autorisée sur cette route est de 80 km/h. M. E ayant dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, les gendarmes ont procédé à une rétention de son permis de conduire. Suite à la transmission de l'avis de rétention du permis de conduire de M. E, le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu, par une décision du 13 décembre 2021 dont il demande l'annulation, son permis de conduire pour une durée de cinq mois dans l'attente d'une décision judiciaire. Il demande également l'annulation de la décision de rétention de son permis de conduire par les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Bourbriac. Sur l'étendue du litige : 2. La décision de rétention du permis de conduire d'un conducteur constitue un acte préparatoire aux décisions de suspension, non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de la décision de rétention de son titre de conduite doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables. Au surplus, la contestation du bien-fondé d'une infraction relevée au titre du code de la route relève de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021: En ce qui concerne l'incompétence du signataire : 3. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, cheffe du bureau de la réglementation, du contrôle et de la lutte contre la fraude de la préfecture des Côtes-d'Armor, signataire de la décision contestée du 13 décembre 2021, disposait d'une délégation de signature du préfet des Côtes-d'Armor, par arrêté en date du 29 juin 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°22-2021-11 du 30 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'insuffisance de motivation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision de suspension de permis du 13 décembre 2021 mentionne les articles du code de la route dont il est fait application, précise le lieu, la date et l'heure de la commission de l'infraction, sa nature et sa gravité ainsi que le danger que le conducteur représente pour la sécurité routière. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision en précisant d'une part que son permis de conduire est suspendu pour une durée de cinq mois à compter de la date du retrait de son titre [de conduire] et, d'autre part, qu'il a fait l'objet le 12 décembre 2021 à 16 h 35 d'une mesure de rétention de son permis de conduire, précise clairement la date du début et la durée de la suspension de son permis de conduire. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne précise pas le lieu précis où a été relevé l'infraction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la matérialité de l'infraction : 7. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de rétention du permis de conduire de M. E, ainsi que du procès-verbal de constatation rédigé le 13 décembre 2021 par l'agent de police judiciaire compétent, que le requérant a été interpellé le 11 décembre 2021 à 16 h 35 alors qu'il roulait à 147 km/h, vitesse retenue de 139 km/h, sur la route départementale 787, sur la commune de Bulat-Pestivien (22023), où la vitesse autorisée est limitée à 80 km/h. 9. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire aux fins de constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. En l'espèce, M. E ne verse au dossier aucun élément probant qui serait de nature à mettre en cause les données relevées par les forces de l'ordre. En outre et en tout état de cause, comme exposé au point 2, le moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 10. Si M. E soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour des raisons personnelles et professionnelles, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée, dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de suspendre le permis de conduire de M. E pour une durée de cinq mois, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. . D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2106459_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel