TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106459_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 18 mai 2021, M. D A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, d'autre part, de mettre fin à son signalement dans le " système SIS " (système d'information Schengen) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 14 février 1977, est entré en France le 5 mai 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises. Le 18 juin 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 6 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour apprécier si M. A entrait dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un motif tiré de ce que le requérant ne pouvait se prévaloir de la durée de sa résidence en France antérieure à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 18 juin 2019, qu'il n'a pas exécutée. Les dispositions précitées n'ayant ni pour objet ni pour effet de subordonner la prise en compte par l'autorité administrative de la durée habituelle de résidence en France invoquée par le demandeur à la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet, durant cette période, d'une mesure d'éloignement, M. A est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur droit. 4. M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en mai 2010, ce que reconnaît le préfet dans l'arrêté attaqué, et verse au dossier des pièces établissant qu'au moins depuis le début de l'année 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il y réside habituellement. Par suite, M. A est également fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour, cette irrégularité l'ayant privé d'une garantie substantielle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée. Il y a lieu d'annuler également, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet réexamine la situation de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de le lui enjoindre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique en outre que le préfet prenne les mesures propres à assurer l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de prendre les mesures propres à assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La rapporteure, Signé N. C Le président, Signé M. B La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2106459_20221116
Données disponibles
- Texte intégral