TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106458_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, et complétée le 28 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021, notifiée le 23 novembre suivant, par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 5 juillet 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'enjoindre à l'autorité compétente de reconnaître sa demande prioritaire et urgente. Il soutient que : - il est expulsé de son logement depuis le 18 août 2021, date à laquelle il lui a été signifié ; - il avait indiqué à la commission de médiation son élection de domicile au centre communal d'action sociale de Cournonsec (Hérault). Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi, le 5 juillet 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le 23 novembre suivant, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur recours gracieux formé le 13 décembre 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault a, par une décision du 1er février 2022, confirmé le refus initialement opposé. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - être dépourvues de logement ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 3. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. D'une part, pour rejeter la demande de M. C, la commission de médiation du département de l'Hérault s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'il était, à la date de sa réunion, déjà expulsé et domicilié à une autre adresse et, d'autre part, qu'en dépit des courriers qui lui avaient été adressés, il n'avait pas donné d'éléments sur ses conditions actuelles de logement. 5. En se bornant à soutenir qu'il est désormais expulsé depuis le 18 août 2021 et qu'il avait transmis à la commission de médiation l'adresse à laquelle il a élu domicile à Cournonsec, à savoir celle du centre communal d'action sociale, alors même qu'il s'est vu adresser, les 4 octobre et 3 décembre 2021, les demandes de pièces complémentaires à cette nouvelle adresse, M. C, qui a fait l'objet d'une expulsion, prononcée le 20 octobre 2020 pour un conflit de voisinage, ne critique pas utilement les motif ainsi opposés. En outre, il est constant qu'il n'a adressé que, le 23 novembre 2021, soit postérieurement à la séance de la commission de médiation, des éléments complémentaires. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande. 6. D'autre part, pour rejeter son recours gracieux, la commission de médiation a relevé que l'intéressé avait sollicité, le 14 décembre 2021, une place d'hébergement, toujours valide auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de l'Hérault et qu'il ne semblait pas être dans la capacité d'occuper un logement de façon autonome de sorte que ce service était le plus à même de lui trouver un hébergement. M. C, qui ne critique pas ce motif et a, en l'état de l'instruction, refusé une place d'hébergement proposé par ce service, n'établit pas que la décision du 1er février 2022 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, D. D La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023. La greffière, L. Rocher N°2106458 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106458_20230124
Données disponibles
- Texte intégral