TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106436_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. A, représenté par Me Rouach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 399,68 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 21 boulevard Jean-Jaurès à Clichy ; 3°) d'assortir cette sommes des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants du logement à usage d'habitation sis 21 boulevard Jean-Jaurès à Clichy ; - le préjudice subi s'élève à 7 399,68 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues durant la période de responsabilité allant du 1er avril 2020 au 17 octobre 2020. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 15 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire des observations en réponse à la requête de la société Logirep, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 13 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable qu'il a formulée le 13 janvier 2021 et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice financier résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du 2 septembre 2019 du tribunal d'instance d'Asnières, autorisant l'expulsion des occupants du logement à usage d'habitation sis 21 boulevard jean-Jaurès à Clichy. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 mars 2021 : 2. La décision née implicitement le 13 mars 2021, portant rejet de la demande indemnitaire préalable formulée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande de sorte qu'il y a seulement lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A formulées dans le cadre de la présente instance, les conclusions en annulation n'étant pas recevables. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 4. Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, il est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. En vertu de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. En l'espèce, l'autorité judiciaire n'a pas, dans son ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2019 du tribunal d'instance d'Asnières, privé les occupants du bénéfice de l'application des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles. En outre, l'article 10 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus la trêve hivernale. 6. Si ces dispositions exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de la période dite de "trêve hivernale", à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, naît une décision implicite de refus de nature à engager la responsabilité de l'État. Cependant, un refus de concours intervenant pendant la trêve hivernale n'engage la responsabilité de l'État, au plus tôt, qu'à compter de la fin de celle-ci. 7. Il résulte de l'instruction que le commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants des lieux les 4 et 9 octobre et reçu en préfecture le 20 décembre 2019, date à laquelle le requérant a également requis du préfet des Hauts-de-Seine le concours de la force publique. Le préfet n'ayant pas rejeté expressément cette demande à l'expiration du délai de deux mois suivant cette demande, en raison de son caractère prématuré, doit dès lors être regardé comme valablement saisi le 20 février 2020. Il disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette date pour se prononcer, soit jusqu'au 20 avril 2020. Toutefois, le refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine intervenant pendant la période de trêve hivernale, ne peut, en application des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement, engager la responsabilité de l'Etat qu'à la fin de celle-ci, soit à partir du 11 juillet 2020. 8. Il y a ainsi lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution de l'ordonnance du juge des référés citée au point 1 du présent jugement, entre le 11 juillet 2020 jusqu'au 17 octobre 2020, date à laquelle le concours de la force publique a finalement été octroyé. En ce qui concerne les préjudices allégués : 9. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges. 10. Il résulte des décomptes et des pièces produits par le requérant que, sur la période de responsabilité de l'Etat le montant total de la dette locative dont étaient redevables les occupants du logement en cause s'élevait à la somme de 3 645,10 euros. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 3 645,10 euros, l'indemnité due par l'Etat au requérant en réparation de son préjudice locatif. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 3 645,10 euros, l'indemnité due par l'Etat au requérant en réparation de son préjudice locatif résultant du refus du préfet de leur accorder le concours de la force publique, sur la période du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020. Sur la subrogation : 12. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait le requérant à l'encontre des occupants du local en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'Etat, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les intérêts : 13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice pour la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat peut être engagée, soit du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020, a été reçue par l'administration le 13 janvier 2021. Le requérant a donc droit aux intérêts des loyers échus avant la date du 13 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. A a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 645,10 euros. Les loyers échus avant le 13 janvier 2021 porteront intérêts à compter de cette date. Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de M. A à l'encontre des occupants du logement en cause durant la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21064362
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2106436_20240130
Données disponibles
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