TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106427_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. C B, représenté par Me Houindo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - étant aujourd'hui entrepreneur, il a besoin d'une carte de résident pour accéder à certains prêts bancaires. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 20 novembre 1986, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent-projet économique innovant " valable du 16 mai 2019 au 16 mai 2023. La demande de carte de résident formée par M. B a été rejetée par une décision du préfet du Nord du 17 juin 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision préfectorale du 17 juin 2021. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que la demande de carte de résident de M. B n'est pas recevable, les justificatifs de moyens d'existence sur les trois dernières années précédant la demande étant insuffisants. Elle comporte dès lors les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant béninois peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 4. Pour prendre la décision du 17 juin 2021, le préfet du Nord s'est notamment fondé, ainsi qu'il résulte des termes de sa décision, sur la circonstance que M. B ne justifiait pas de revenus suffisants durant les trois années précédant sa demande de carte de résident, soit les années 2017, 2018 et 2019. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. B a perçu dans le cadre d'une activité salariée à durée déterminée puis indéterminée un revenu net annuel de 21 326 euros en 2018 et de 21 618 euros en 2019, sommes supérieures au montant du salaire minimum de croissance fixé au titre de ces deux années. Toutefois, la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée conclu du 10 avril 2017 au 9 avril 2018 mentionnant une rémunération mensuelle brute de 1 618 euros ne permet pas d'établir les revenus effectivement perçus par le requérant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant les trois années précédant sa demande de certificat de résidence. Le préfet était dès lors fondé à rejeter sa demande pour ce motif, la circonstance que le requérant ait besoin d'une carte de résidant facilitant l'accès aux prêts bancaires dans le cadre de son entreprise créée en 2021, étant sans incidence. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise et de l'erreur d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé J. FÉMÉNIALa greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106427_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel