TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106423_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 12 février 2024, M. C A et Mme D E, représentés par la SCP Territoire Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34 199 21K0040 du 6 octobre 2021 par lequel le maire de Pézenas a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité pour l'extension d'un mazet avec création d'une piscine de 19 m2, d'une dalle béton imperméable, d'un local piscine / pool house de 50 m2 et d'un mur de clôture, sur des parcelles cadastrées section AO numéros 83 et 84 situées chemin de l'Amandier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas à leur profit une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur, faute de justification de l'existence d'une délégation, régulièrement publiée et suffisamment précise, donnée par le maire à la signataire, présentée comme déléguée à l'urbanisme ; - l'arrêté du 6 octobre 2021, expédié par voie postale, ne leur a été présenté pour la première fois que le 14 octobre 2021, soit après l'expiration du délai d'instruction prévu par l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et doit donc être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 9 octobre 2021 ; il a été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il est intervenu sans qu'ils aient été mis à même de présenter des observations ; les moyens en défense de la commune seront écartés ; - le motif du refus de permis de construire, fondé sur le procès-verbal d'infraction du 26 mars 2021, est entaché d'illégalité compte tenu du fait que ce procès-verbal, qui ne comporte aucune des mentions requises, est entaché de nullité ; - c'est à tort que l'arrêté est fondé sur le fait que l'extension réalisée de 23 m2 excède les 20 m2 d'emprise au sol autorisés en zone rouge RU1 du plan de prévention des risques d'inondation, dès lors que le service instructeur n'a pas examiné la possibilité d'autoriser une adaptation mineure avant de prendre une décision de refus ; - c'est à tort que l'arrêté est fondé sur l'absence d'exploitation agricole sur la parcelle et d'élément au dossier justifiant la présence ou la nécessité d'une extension de logement de fonction en zone agricole A2 et en zone rouge RU 1 du plan de prévention des risques d'inondation, alors qu'ils justifient de l'affiliation de M. A à la mutualité sociale agricole ainsi qu'un relevé d'exploitation et que compte tenu de la nature de l'exploitation et de son handicap, la nécessité du projet est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Pézenas, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A et Mme E à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour prononcer le retrait, compte tenu du caractère frauduleux de la demande et de l'illégalité du permis au regard des règles d'urbanisme ; - le retrait présentait un caractère urgent, compte tenu de la situation en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, ce qui justifie l'absence de procédure contradictoire ; - en tout état de cause, les demandeurs n'ont pas été privés d'une garantie dans les circonstances de l'espèce ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Mer, représentant la commune de Pézenas. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2021, M. A et Mme E ont déposé une demande de permis de construire, en vue de régulariser des travaux d'extension d'un mazet avec création d'une piscine de 19 m2, d'une dalle béton imperméable, d'un local piscine / pool house de 50 m2 et de mur de clôture, chemin de l'Amandier à Pézenas, sur les parcelles cadastrées section AO numéros 83 et 84 situées en zone agricole A2 du plan local d'urbanisme et en zone rouge RU1 du plan de prévention des risques d'inondation de la commune. Par arrêté du 6 octobre 2021, notifié le 14 octobre suivant, le maire de Pézenas a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, M. A et Mme E demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de la signataire de l'acte : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de Pézenas a donné délégation à Mme F, cinquième adjointe, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions en matière d'application du droit des sols. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque donc en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure : 3. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " ()le permis de construire () tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". 4. Il est constant, d'une part, qu'il a été délivré aux requérants un récépissé de dépôt de leur demande de permis de construire daté du 9 juillet 2021, les informant qu'à défaut de réponse de l'administration trois mois après cette date, ils seraient titulaires d'un permis de construire tacite, et, d'autre part, que l'arrêté de refus de permis de construire du 6 octobre 2021 ne leur a été notifié que le 14 octobre 2021. Ainsi, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction de trois mois, les pétitionnaires se sont trouvés titulaires d'un permis de construire tacite, né du silence gardé par la commune sur leur demande, le 9 octobre 2021 et l'arrêté en litige doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis tacite. 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'est substitué depuis le 1er janvier 2016 à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqué par les requérants : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (..) ". Il résulte de ces dispositions que la décision qui, comme dans le cas d'espèce, procède au retrait d'un permis de construire, doit être motivée et par suite, doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire dont le retrait est envisagé. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 6. Il est constant que l'arrêté de retrait du permis de construire tacite n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 7. En premier lieu, si la commune fait valoir que le permis de construire aurait été obtenu par fraude, compte tenu d'erreurs intentionnelles commises par les pétitionnaires dans la présentation de l'existant et du projet de construction, cette circonstance permet seulement à l'autorité administrative, comme le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'abroger ou de le retirer à tout moment. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, cette circonstance ne dispense pas l'autorité administrative, avant de procéder audit retrait, qui doit être motivé, de mettre en œuvre la procédure contradictoire. 8. En deuxième lieu, il résulte des termes même de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme que si le retrait d'un permis de construire est conditionné à l'illégalité de celui-ci, il constitue une faculté et non une obligation pour l'autorité administrative, qui n'était pas saisie d'une demande en ce sens des pétitionnaires. En outre, la commune ne peut utilement soutenir que le maire aurait été en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne dispense la décision de retrait d'un permis de construire tacite qui serait né dans cette hypothèse, du respect de la procédure contradictoire. En tout état de cause, le maire n'était pas en situation de compétence liée au regard des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation, auxquelles renvoie le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, dès lors que celles-ci impliquent une appréciation des faits au regard des plans du dossier de demande de permis et de la situation du projet. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". L'existence d'une situation d'urgence de nature à rendre inapplicable cette obligation doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce. Si la commune fait valoir le danger résultant de la situation du projet en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, dont le règlement interdit la création de nouveau logement, ainsi que le risque de voir sa responsabilité engagée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire a été déposé en vue de la régularisation d'une construction déjà réalisée, qui a donné lieu à procès-verbal d'infraction et saisine du parquet, et que la commune disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 9 janvier 2022, pour procéder au retrait du permis tacite. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence lui permettant de se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à la prise de l'arrêté de retrait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute notification par la commune de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacite obtenu et d'invitation à présenter des observations, et même si Mme E avait été informée six mois plus tôt, par un courrier du 9 avril 2021, dans le cadre d'une procédure contradictoire distincte, préalable à une mise en demeure envisagée par la commune sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, du caractère non régularisable des constructions édifiées sur ses parcelles compte tenu uniquement de leur situation en zone rouge RU 1 du plan de prévention des risques d'inondation, alors que la décision contestée est également fondée sur le non-respect des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme, et qu'elle aurait présenté des observations lors d'une réunion en mairie, les bénéficiaires du permis de construire tacite ont été effectivement privés d'une garantie. L'arrêté du 6 octobre 2021 est dès lors entaché d'un vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire. 11. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de la nullité du procès-verbal d'infraction dressé le 26 mars 2021, dès lors que celui-ci ne constitue pas un motif du refus de permis de construire contesté. 12. Si les requérants soutiennent que le maire aurait dû autoriser leur projet, qui prévoit une extension de 23 m2 au lieu des 20 m2 autorisés en zone rouge RU1 du plan de prévention des risques d'inondation, au titre des adaptations mineures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle adaptation mineure serait justifiée par la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes. 13. Enfin, en se bornant à faire valoir la qualité d'affilié à la mutualité sociale agricole de M. A, les requérants n'établissent pas que leur projet serait " lié et nécessaire à l'exploitation agricole et destiné à l'exploitant dont la présence est indispensable au fonctionnement de l'exploitation ", comme l'exige le règlement du plan local d'urbanisme. Les requérants ne sont donc pas fondés à remettre en cause ce motif du refus. 14. Il résulte toutefois de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Pézenas du 6 octobre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Compte tenu de la possibilité pour la commune de procéder, au motif du caractère frauduleux du dossier de demande qu'elle invoque sans être contestée dans son mémoire en défense, au retrait sans condition de délai du permis de construire mais après avoir mis en œuvre une procédure contradictoire, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution d'office. Sur les frais liés au litige 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme E qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Pézenas, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pézenas la somme que demandent M. A et Mme E sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Pézenas du 6 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Pézenas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme E et à la commune de Pézenas. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2024 La greffière, M. B.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2106423_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel