TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106403_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, la société M.D. Fashion Studio demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide, exerçant notamment une activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société M.D. Fashion Studio demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 modifié : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". 4. La décision attaquée a été prise au motif que l'activité principale de la société requérante ne relevait pas de l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 ou 2 au décret du 30 mars 2020 modifié. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du Kbis de la société, que celle-ci a déclaré comme activités principales : " Conseil, marketing, publicité, intermédiation, apporteur d'affaires, achat, vente, import, commercialisation, services multimédias se rapportant aux produits et services en matière articles de luxe, produits de haute gamme, mode, prêt-à-porter, beauté, cosmétique, accessoires, mobiliers, agent commercial ". Si la requérante soutient que son activité réelle est reliée à l'activité " Intermédiaire spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " mentionnée dans l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dès lors qu'elle organise quatre fois par an des salons où elle expose et vend les nouvelles collections des marques avec lesquelles elle collabore aux professionnels de son secteur, à savoir de grands magasins et des boutiques multimarques, cette activité, à supposer d'ailleurs qu'elle constitue son activité principale, ce qui n'est pas établi, ne relève toutefois pas de la catégorie " Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " correspondant, dans la nomenclature NAF-INSEE, à la sous-classe 46 18Z et qui comprend seulement les produits autres que ceux mentionnés dans le groupe 46, lequel mentionne précisément les " textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir ". Dans ces conditions, alors que la requérante ne produit au demeurant aucun élément de nature à établir la perte de chiffre d'affaires qu'elle allègue, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société M.D. Fashion Studio doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société M.D. Fashion Studio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société M.D. Fashion Studio et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2106403_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel