TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106386_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2021 et 6 septembre 2022, M. et Mme A et D C, représentés par Me Duss, demandent au tribunal : 1) d'annuler la contrainte n° 2C1603545691 émise le 6 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 6 478,96 euros d'indu d'aide au logement ; 2) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que la contrainte est irrégulière et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. et Mme C, représentés par Me Duss. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C1603545691 émise le 6 septembre 2021 à l'encontre de M. et Mme C, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 6 478,95 euros d'indu d'aide au logement pour la période de novembre 2017 à novembre 2020. Par la présente requête, M. et Mme C forment opposition à cette contrainte. En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale: " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C se sont vus adresser une mise en demeure le 4 mars 2021 notifiée le 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin leur demandait de rembourser la somme de 8 807,62 euros pour un indu d'aide au logement. Suite à cette mise en demeure, les requérants ont demandé la remise de sa dette par courrier du 15 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte aurait été émise irrégulièrement pour absence de mise en demeure doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement mis à la charge de M. et Mme C résulte de la prise en compte de leur situation de vie maritale à compter du 1er septembre 2017. Or, Mme C avait déclaré en 2016 être en séparation de fait avec M. C. La situation de vie maritale a été mise à jour suite à un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse le 11 septembre 2020, ce que M. et Mme C ont reconnus. Les éléments apportés à l'audience par M. C ne permettent pas de remettre en cause les constatations faites par l'agent assermenté. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pouvait donc réévaluer la prestation de M. et Mme C en tenant compte de leur situation de vie maritale pour la période concernée. Il est à noter que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin n'a pas remis en cause la bonne foi des intéressés, leur a octroyé une remise gracieuse partielle de 25 % par décision du 4 mai 2021 et a ramené la dette à un montant de 6 544,96 euros, somme qui a été réduite à 6 478,96 après deux retenues mensuelles de 33,00 euros effectuées les 8 mai et 8 juillet 2021. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à faire opposition à la contrainte délivrée contre eux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2106386_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel