TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106383_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cahors au versement d'une provision d'un montant de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.
Par deux mémoires en observations, enregistrés les 3 décembre 2021 et 24 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à la condamnation du centre hospitalier de Cahors au versement d'une provision d'un montant de 6 852,65 euros à valoir sur l'indemnisation de ses débours, assortie des intérêts moratoires à compter de l'introduction du présent mémoire ;
- à la condamnation du centre hospitalier de Cahors au versement d'une provision d'un montant de 1 114 euros à valoir sur l'indemnisation forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- à la mise à la charge du centre hospitalier de Cahors des entiers dépens et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Fort-Ortet, conclut :
- à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action du requérant ;
- au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
- à la mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement enregistré le 20 juin 2022, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'instance en l'absence d'indication contraire expresse du requérant, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de M. A rend sans objet les conclusions aux fins de provision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, appelée comme observateur dans la présente instance, qui sont expressément subordonnées à l'admission de la responsabilité du centre hospitalier de Cahors à l'égard du requérant. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
4. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ne justifiant pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la mise à la charge du centre hospitalier de Cahors des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du centre hospitalier de Cahors ou de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cahors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Cahors et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2106383_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel