TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106355_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021 et complétée le 11 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de l'indu de prestations familiales d'un montant de 801 euros mis à sa charge par décision du 9 aout 2021. Elle soutient que : - elle a adressé en temps utiles tous les documents réclamés par l'organisme, l'indu n'est pas de son fait, il résulte d'une erreur de l'administration ; - la décision, qui fait suite à un retard de traitement de son dossier l'ayant privée des allocations durant plusieurs mois en 2021, la place dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu résulte du maintien du versement de l'allocation de logement au profit de la requérante à la suite du transfert de son dossier, en attendant de connaitre ses revenus des douze derniers mois et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 août 2021, la mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à Mme A, qui bénéficiait de l'aide au logement, un indu portant sur la période du 1er avril au 31 juillet 2021, à la suite de la rectification de ses droits à l'allocation logement, consécutive à l'entré en vigueur d'une nouvelle règle de calcul, d'un montant de 801 euros. Par courrier du 16 août 2021, Mme A a formé un recours gracieux demandant l'annulation de sa dette, à la suite duquel, par courrier daté du même jour, la Mutualité sociale du Languedoc lui a expliqué les raisons de l'indu et a rejeté son recours gracieux. Mme A a formé, par courrier du 24 août 2021, un recours gracieux tendant à la remise de cette dette. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc a rejeté sa demande de remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'une part, la mutualité sociale agricole fait valoir que le montant de l'indu, ramené à 63 euros, sera remboursé par une prochaine retenue sur les prestations de la requérante, effectuée par la caisse d'allocations familiales à qui la créance a été cédée. 5. D'autre part, en dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de produire des éléments permettant de connaître le montant de ses revenus et charges annuelles, Mme A n'a pas justifié qu'eu égard au montant des charges fixes et à celui de son salaire, qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser le solde des indus, porté à 63 euros, sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de cette dette. 6. Ainsi, même si la requérante est de bonne foi et qu'elle n'est pas à l'origine de l'indu, il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc a rejeté sa demande de remise de dette. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2106355_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel