TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106355_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021, le 6 novembre 2021 et le 14 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de Chelles lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux jours. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il a fait l'objet d'un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 11 mars 2022, la commune de Chelles, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que es moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de procédure civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publque. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade de gardien de police municipale, M. A B a exercé ses fonctions au sein de la commune de Chelles. Par un arrêté du 10 mai 2021, dont il demande l'annulation, le maire de Chelles lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par courrier daté du 9 mars 2021, été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et été convoqué à un entretien prévu le 22 mars suivant. Ce courrier précise, par ailleurs, son droit à la communication de son dossier administratif et d'être assisté par toute personne de son choix. Tout d'abord, aucune disposition législative et réglementaire n'oblige l'administration à adresser au domicile même de l'agent intéressé, la convocation à un entretien relatif à une procédure disciplinaire le concernant, ni de mentionner la sanction envisagée, ni davantage le groupe de sanction prévu. Ensuite, il est constant que le requérant s'est vu transmettre par courriel celle-ci, le 16 mars. La durée du délai qui a couru depuis la date de la réception de la convocation et l'entretien qui s'est déroulé le 22 mars suivant a permis à l'intéressé de préparer celui-ci dans le respect des droits de la défense. Au demeurant, l'intéressé était lors de l'entretien assisté par un collègue de son choix. En outre, la présence du directeur des ressources humaines lors de l'entretien, autorité qui n'était pas envisagée au nombre des participants énumérés par la convocation transmise, n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire. Enfin, il ne résulte d'aucun disposition législative et réglementaire qu'à l'issue d'un entretien disciplinaire, soit rédigé un procès-verbal contradictoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de vices de procédure dans toutes ses branches doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En outre, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". 5. En outre, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 6. Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Pour prononcer la sanction attaquée, le maire s'est fondé sur les griefs tirés de ce que M. B a, d'une part, manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique pour avoir refusé d'obéir à son supérieur hiérarchique et, d'autre part, dégradé son matériel administratif de dotation. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du brigadier-chef principal du 20 février 2020 que le 16 février 2020, à 15 heures, ordre a été donné par le directeur de la police municipale notamment au requérant de procéder au nettoyage du véhicule de service confié. Cet ordre a, à 19 heures, été réitéré à l'agent verbalement, à la demande du directeur, par le chef de corps urbain adjoint de la direction d'y déféré dans les meilleurs délais, confirmé par mail, le jour même, à 19 heures 46. Il est constant que le requérant a été placé en congé les 17 et 18 suivant, reprenant son service le lendemain. Il n'est pas constesté que le 19 février, le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé a constaté le défaut d'exécution de l'ordre donné alors que celui-ci, en service, l'a, par mail du même jour, informé différer l'entretien de l'engin au lendemain. Le 20 février suivant, l'agent a été placé en maladie. Les circonstances alléguées que les conditions météorologiques rendaient inutile le nettoyage de son véhicule de service auquel il était tenu et que l'entretien des engins se pratique habituellement le dimanche, jour de service allégé ne sont pas nature à justifier l'opposition du requérant à exécuter la consigne. Dans ces conditions, en ne déférant pas, de manière réitérée, à l'instruction de ses supérieurs hiérarchiques, dans les meilleurs délais, M. B a commis une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire. 9. D'autre part, eu égard à ce qui a été indiqué au point 7, l'extraction à la demande du directeur de la police municipale d'images issues de la caméra de vidéo-protection située à l'intérieur du garage de stationnement des véhicules de service afin d'établir la preuve de faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, alors même que le procédé n'a pas fait l'objet d'une réquisition judiciaire préalable, ne porte pas atteinte à l'obligation de loyauté qui incombe à l'employeur public vis-à-vis de ses agents. 10. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'une brigadière du 16 février 2021 et du brigadier-chef principal du 22 février 2020 ainsi que du témoignage d'un témoin que le 19 février 2020, le pneumatique arrière de la moto de service immatriculée n° FS-725-GV du parc 702 dont avait l'usage exclusif depuis un mois le requérant a présenté une usure anormale, des traces de gomme marquant le sol où est stationné cet engin. Tout d'abord, le requérant qui fait valoir que l'administration a produit un faux constitué par le procès-verbal d'une brigadière du 19 février 2020 dont la version initiale a été modifiée par son supérieur hiérarchique, doit être regardé comme demandant que cette pièce soit écartée de la procédure. Il appartient au juge, au regard de toutes les pièces du dossier, d'apprécier la valeur probante de ce procès-verbal qui, au demeurant, ne constitue pas un témoignage devant répondre aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Par suite, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Ensuite, eu égard à la contradiction de l'ensemble des pièces précitées, notamment l'attestation d'un collègue présent aux abords du garage, le jour des faits et les constatations effectuées par la brigadière le 19 février 2020 qu'il ne peut être tenu pour établi que, le 16 février 2020, l'intéressé, alors qu'il garait son véhicule de service, a pratiqué une manœuvre, à l'origine d'un bruit de moteur forcé à un régime excessif telle que le pneu arrière de celui-ci a présenté une usure anormale révélant la dégradation de l'engin, reprochée. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que ce grief ne repose pas sur des faits matériellement exacts et est entaché d'illégalité. 11. Cependant, il résulte de l'instruction que le maire de Chelles s'il ne s'était fondé que sur un seul manquement aurait prononcé une sanction disciplinaire dont le caractère proportionné n'est pas critiqué. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :/1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ". 13. Il appartient à l'agent qui soulève des faits de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe ensuite à l'administration, de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 14. A supposer établies les circonstances alléguées relatives au refus de l'administration de faire droit à sa demande de formation moto, à son exclusion notifiée le 16 février 2020 de la brigade motorisée et au refus de lui permettre d'effectuer des heures supplémentaires et le prononcé à son encontre de la sanction disciplinaire en litige, fondée sur le grief retenu précédemment ne font pas présumer d'agissement de harcèlement. Le moyen invoqué doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Chelles du 10 mai 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chelles. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2106355_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel