TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106351_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) " la Boucherie Shop Mérignac Soleil ", représentée par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général en charge des territoires de Bordeaux Métropole a rejeté sa demande d'indemnisation amiable du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux d'extension de la ligne A du tramway, du 1er juin au 31 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de Bordeaux Métropole est engagée du fait des travaux publics d'extension de la ligne A du tramway qui ont entraîné la fermeture pendant une période particulièrement longue de la route d'accès à son fonds de commerce ; - si l'acquisition du fonds de commerce est postérieure à la déclaration d'utilité publique, elle a cependant subi un préjudice anormal et imprévisible, qui excède les inconvénients normaux auxquels elle pouvait s'attendre, dès lors que les travaux ont nécessité la fermeture totale de la route d'accès à son commerce pour une durée de six mois sans qu'aucune planification préalable n'ait été donnée aux commerçants riverains pour leur permettre de s'organiser ; - en outre, elle a été privée de son parking de stationnement réservé à la clientèle par l'occupation sans autorisation des engins en charge de réaliser les travaux publics pendant toute la durée des travaux ; - le seul fait que le préjudice se soit reporté de l'ancien au nouvel exploitant, n'est pas de nature à exonérer Bordeaux Métropole de sa responsabilité, dès lors que le local en question existe de longue date et qu'il a toujours été exploité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante s'est exposée aux dommages qu'elle prétend avoir subis, en toute connaissance de cause, dès lors que, informée antérieurement de la déclaration d'utilité publique des travaux d'extension de la ligne A du tramway en date du 29 mars 2019, elle a acquis son fonds de commerce le 21 février 2021 et a démarré l'activité de boucherie le 25 mars 2021, alors qu'à cette date les travaux de construction de la ligne de tramway avaient déjà débuté ; - il n'est pas possible de soutenir que le droit à indemnisation existe quelle que soit la date d'installation du commerçant, sauf à considérer que la collectivité qui effectue des travaux d'intérêt général doit en supporter toutes les conséquences financières même celles qui sont le résultat des négligences ; - la voie J.F. Kennedy permettant l'accès au commerce de la société requérante a toujours été maintenue ouverte à la circulation pendant toute la durée des travaux ; - l'occupation du parking de la société requérante n'est pas avérée, ni imputable aux travaux du tramway et n'est en toute hypothèse pas la cause de la fermeture de la boucherie litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Serhan, représentant la société " Le Shogun and Co ", - et les observations de Mme A, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) " la Boucherie Shop Mérignac Soleil ", créée le 14 septembre 2020, exploite depuis le 25 mars 2021 un fonds de commerce de boucherie, acquis le 21 février 2021, situé 7 avenue du président John Fitzgerald Kennedy sur le territoire de la commune de Mérignac. Estimant que les travaux d'extension de la ligne A du tramway dont le tracé emprunte l'avenue J.F. Kennedy à Mérignac entrainaient une difficulté d'accès pour sa clientèle, la société a décidé de fermer la boucherie le 1er juin 2021 et a sollicité une indemnisation pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021 auprès de la commission d'indemnisation amiable instaurée par la communauté urbaine de Bordeaux Métropole auprès des professionnels riverains des chantiers du tramway. Par une décision du 27 septembre 2021, Bordeaux Métropole a rejeté sa demande d'indemnisation au motif que la date d'installation de son commerce ne correspondait pas aux dates d'éligibilité votées par le conseil de Bordeaux métropole. Par la présente requête, la SAS " la Boucherie Shop Mérignac Soleil " demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si la SAS " la Boucherie Shop Mérignac Soleil " formule des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général en charge des territoires de Bordeaux Métropole a rejeté sa demande d'indemnisation amiable du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux d'extension de la ligne A du tramway, du 1er juin au 31 juillet 2021, sa demande doit être regardée comme un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur la créance de la société requérante née de l'exécution de travaux publics, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. 3. En second lieu, même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient à la victime qui entend obtenir réparation des dommages qu'elle estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle elle a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 4. Il n'est pas contesté que les travaux d'extension de la ligne A du tramway ont été effectués pour le compte de Bordeaux Métropole, maître d'ouvrage, et ont dès lors le caractère de travaux publics à l'égard desquels la société " la Boucherie Shop Mérignac Soleil " a la qualité de tiers. 5. Il est constant que la société SAS " la Boucherie Shop Mérignac Soleil " a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 septembre 2020 et a ouvert la boucherie située 7 avenue du Président Kennedy à Mérignac à la clientèle le 21 mars 2021, soit postérieurement à l'arrêté de la déclaration d'utilité publique du 29 mars 2019 relative aux travaux d'amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac sur les communes de Mérignac, le Haillan et Pessac comprenant l'avenue John Fitzgerald Kennedy. La requérante était ainsi en mesure de connaitre, à la date d'acquisition du fonds de commerce, la nature et l'ampleur des travaux d'extension de la ligne A du tramway projetés devant son établissement et les risques de nuisances que présentait leur exécution notamment de baisse de fréquentation de sa clientèle liée aux difficultés d'accès et au chantier. La société " la Boucherie Shop Mérignac Soleil " soutient avoir néanmoins subi un préjudice grave et spécial du fait de la fermeture totale de la route d'accès à son fonds de commerce et de la durée des travaux litigieux qui n'avait pas encore commencé à l'ouverture de son activité. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la lettre d'information du 12 janvier 2021 adressée aux riverains des travaux du tramway et des photographies produites en défense par Bordeaux Métropole, que l'avenue John Fitzgerald Kennedy a été maintenue ouverte à la circulation automobile à double sens en intra-rocade, c'est-à-dire sur la partie où se situe le commerce de la requérante, et que les cheminements piétons et les accès aux commerces, garages et parkings ont été maintenus durant toute la durée de ces travaux qui ont débuté le lundi 25 janvier 2021. Si les clients et fournisseurs de la boucherie ont nécessairement été confrontés à des gênes importantes en raison des déviations, modifications des sens de la circulation ou mises en impasse dans les rues et carrefours débouchant ou démarrant sur l'avenue John Fitzgerald Kennedy, en particulier à l'extérieure de la rocade, la société requérante n'établit pas la fermeture totale alléguée à la circulation automobile, ni même temporaire de la voie desservant son commerce, et ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit que l'accès, y compris piéton et cycliste, aurait été rendu impossible durant la période en litige. En particulier, le procès-verbal de constat, établi pour le compte de la société requérante, le 24 septembre 2021, n'est pas de nature à démontrer des difficultés d'accès et de stationnement pour la période allant de juin à juillet 2021 pour laquelle elle demande une indemnisation. S'il résulte de ce procès-verbal que l'accès à l'établissement était à cette date restreint et que des places de stationnement ont été partiellement occupés pour entreposer du matériel et des matériaux de chantier, cette occupation qui n'est intervenue qu'après la fermeture du commerce décidée par son gérant le 1er juin 2021 n'a pu générer, en elle-même, aucun préjudice. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que du 1er juin au 31 juillet 2021, l'accès à la boucherie de la société requérante aurait été rendu impossible, ni même excessivement difficile. Il suit de là que la société " la Boucherie Shop Mérignac Soleil ", qui ne pouvait ignorer les risques de nuisances auxquelles elle s'exposait en ouvrant un commerce dans la zone concernée par les travaux d'amélioration de la desserte en transport en commun, n'établit pas avoir supporté une sujétion excessive, et ne peut dès lors prétendre à l'indemnisation du préjudice né des gênes que ces travaux lui ont causées en sa qualité de riveraine de la voie publique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS " la Boucherie Shop Mérignac Soleil " n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de Bordeaux-Métropole. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS La Boucherie Shop Mérignac Soleil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La Boucherie Shop Mérignac Soleil et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La première assesseure C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2106351_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel