TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106349_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 et des mémoires du 3 octobre et 2 novembre 2023, M. A F, représenté par Me Yildiz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français. Il soutient que : - l'avis de la commission d'expulsion du 14 décembre 2020 est insuffisamment motivée ; - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - la menace grave à l'ordre public sera contenue par un traitement médical approprié dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine ; - il est présent en France depuis l'âge de 13 ans et doit être protégé de l'expulsion conformément à l'article L. 521-3 ancien et L. 631-3 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne pourra pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Yildiz, représentant M. A F, et de M. D représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant originaire de la république de Sao Tomé-et-Principe, a été condamné le 22 mars 2019 par la Cour d'assises de la Savoie à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Le préfet de l'Isère a soumis son cas à la commission départementale d'expulsion, laquelle a émis un avis favorable à l'expulsion. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de l'Isère a décidé de l'expulser du territoire français. Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion : En ce qui concerne la motivation de l'avis de la commission d'expulsion : 2. L'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis de la commission est motivé. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 14 décembre 2020 de la commission est ainsi rédigé : " M. A F ne remplit aucune des conditions lui permettant de bénéficier des protections des articles L. 521-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son comportement constitue une menace grave à l'ordre public notamment compte tenu de sa condamnation à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis sous la menace d'une arme, tentative de viol et tentative d'agression sexuelle et de 20 ans de suivi socio-judiciaire. " Cet avis contient ainsi les motifs de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est ainsi suffisamment motivé. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté du préfet : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de l'Isère énonce, au visa notamment des articles L. 521-1 et suivants et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A F a fait l'objet d'une condamnation pénale pour viol et tentative de viol, qu'eu égard à la gravité des faits et leur caractère récent, il constitue une menace à l'ordre public, qu'il ne bénéficiait d'aucune des protections prévues aux articles L. 521-2 et 3 du code, qu'il est célibataire sans enfant, qu'il ne fait pas état de problème de santé, que la réalité, l'intensité et l'ancienneté des liens avec sa famille en France ne sont pas démontrés et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contient ainsi les motifs de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est ainsi suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " 5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A F a fait l'objet d'une condamnation pénale pour viol et tentative de viol, qu'il a été diagnostiqué schizophrène et si le psychiatre reconnait une dangerosité faible, il conditionne son appréciation à la poursuite d'un traitement antipsychotique et un suivi psychiatrique régulier. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte appréciation des faits en décidant d'expulser M. A F. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " 8. En l'espèce, d'une part, M. A F, né le 3 novembre 1997, a atteint l'âge de 13 ans le 3 novembre 2010. Il est arrivé en France en 2011 et ne justifie donc pas résider régulièrement depuis au plus l'âge de 13 ans dès lors que la pièce la plus ancienne est le bulletin scolaire de l'année 2011-2012. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'il aurait résidé en France avant le 3 novembre 2010. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A F ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. M. A F est célibataire sans enfant et malgré la présence en France de sa mère et de ses frères et sœur, compte tenu du risque qu'il fait peser sur l'ordre public, l'arrêté d'expulsion n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de l'Isère. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A F est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C E, première-conseillère, - Mme C B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2106349_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel