TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106347_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Trifi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas de ressources stables supérieures aux minimas exigés par la loi ; - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Trifi, représentant M. A ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 16 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial sollicité par M. B A, né le 24 janvier 1964 et de nationalité tunisienne, au bénéfice de son épouse, Mme C. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Par ailleurs, l'article R. 434-4 du même code dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ci-après, " SMIC ") au cours de cette même période. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 3 mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre depuis le 1er février 2018 et qu'il a perçu un salaire mensuel moyen de 1 303,57 euros pour la période de référence de douze mois précédant la date de sa demande, soit de mars 2019 à février 2020. Il ressort par ailleurs du site Internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques, accessible tant au juge qu'aux parties, que le montant mensuel net du SMIC s'établit à 1204,19 euros pour la période de mars à décembre 2019 et à 1218,60 euros pour la période de janvier 2020 à mars 2020. Il s'ensuit que M. A, qui loue par ailleurs un appartement de deux pièces de 30 m² à Nice, justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes autorise le regroupement familial sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B A au bénéfice de son épouse, Mme C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B A au bénéfice de son épouse, Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M.Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M.Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2106347_20231026
Données disponibles
- Texte intégral