TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106345_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que : - son activité, qui consiste à exploiter un véhicule de moins de sept places pour le transport de personnes, a été fortement réduite en 2020 en raison de la crise sanitaire ; il a réalisé un chiffre d'affaire annuel de 1 000 euros et doit faire face à des charges conséquentes ; par ailleurs, il remplit les conditions prévues à l'article 1453 du code général des impôts dès lors que 100 % de son chiffre d'affaires est réalisé avec les plateformes d'Uber, Heetch ou Allocab, qui appliquent un tarif règlementé ; - le secteur VTC est fortement touché par la crise sanitaire et fait face à une grande difficulté financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a créé, à compter du 17 mars 2019, une micro-entreprise ayant pour objet le " transport de personnes : mettre à disposition des clients une voiture avec chauffeur, vente en ligne ". Assujetti, au titre de l'année 2020, à la cotisation foncière des entreprises, M. A a, par une réclamation du 24 avril 2021, demandé à l'administration fiscale le dégrèvement de cette imposition sur le fondement des dispositions de l'article 1452 du code général des impôts. Par une décision du 10 mai 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1452 de ce code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article 1453 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ". 3. Pour refuser d'accorder à M. A le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, l'administration fiscale, qui a implicitement considéré qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1452 du code général des impôts dans le champ d'application duquel il ne rentre pas, a relevé qu'il ne pouvait être exonéré de la cotisation foncière des entreprises sur le fondement des dispositions de l'article 1453 du même code au motif que l'activité exercée, telle qu'elle a été déclarée, n'était pas soumise à une tarification réglementaire. 4. Pour contester l'imposition à laquelle il a été assujetti, M. A soutient qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1453 du code général des impôts dès lors que " 100 % de son chiffre d'affaires est réalisé avec les plateformes d'Uber, Heetch ou Allocab, qui appliquent un tarif règlementé ". Toutefois, s'il n'est pas contesté que M. A exploite, en qualité de chauffeur, une activité de " voiture de transport avec chauffeur " (VTC) auprès de différentes plateformes de réservation, les conditions de transport sont librement déterminées et ne sont pas soumises à un tarif réglementaire, contrairement à celles qui s'appliquent à l'activité de transport par taxi et qui sont encadrées par l'Etat. Par suite, l'intéressé, bien qu'étant propriétaire d'un véhicule de moins de sept places et alors même que les plateformes de réservation appliqueraient un tarif horokilométrique le moins cher du marché, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l'article 1453 du code général des impôts. 5. En second lieu, à supposer que M. A, qui se prévaut des difficultés financières rencontrées par le secteur du VTC consécutives à la crise sanitaire, ait entendu demander au tribunal de prononcer la remise gracieuse de l'imposition contestée, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait préalablement présenté une telle demande à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Ce moyen, qui est inopérant en tant qu'il est soulevé au soutien des conclusions aux fins de décharge, ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2106345_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel