TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106339_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 17 juin 2023, M. B A, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ingelaere et Partners avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lapugnoy a refusé de lui communiquer l'arrêté d'autorisation de lotissement n° 0624890000017 approuvé le 14 février 2001 et l'arrêté d'autorisation de lotissement n° 062 489 97 00012 du 29 mai 1997 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lapugnoy de lui communiquer ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lapugnoy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
- les documents communiqués en cours d'instance sont incomplets.
Par une lettre, enregistrée le 23 mai 2022, le maire de la commune de Lapugnoy indique avoir communiqué à M. A les documents sollicités.
Par une lettre en date du 18 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de conclure d'office au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte concernant le refus de communication de l'arrêté d'autorisation de lotissement n° 0624890000017 approuvé le 14 février 2001, accompagné des annexes n° 3, 4 et 5, et de l'arrêté d'autorisation de lotissement n° 062 489 97 00012 du 29 mai 1997, accompagné des annexes n° 3 et 4.
Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022 à 12h.
Un mémoire de M. A en réponse au moyen d'ordre public a été reçu le 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique ;
- les observations de M. A ;
- les observations du maire de la commune de Lapugnoy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 8 février 2021, réceptionné par la commune de Lapugnoy le 9 février 2021, M. A a sollicité la communication de l'arrêté d'autorisation de lotissement n° 0624890000017 approuvé le 14 février 2001 et de l'arrêté d'autorisation de lotissement n° 062 489 97 00012 du 29 mai 1997. En l'absence de réponse de l'administration, M. A a réitéré sa demande de communication les 9 et 14 avril 2021 avant de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 21 avril 2021 qui, par un avis du 27 mai 2021, a rendu un avis favorable à la communication des documents en cause, sous réserve qu'ils n'aient pas été détruits. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite qui s'est substituée au premier refus.
Sur l'étendue du litige :
2. Par lettre en date du 23 mai 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Lapugnoy a communiqué à M. A la copie de l'arrêté d'autorisation de lotissement n° 0624890000017 approuvé le 14 février 2001, accompagné des annexes n° 3, 4 et 5, ainsi que la copie de l'arrêté d'autorisation de lotissement n° 062 489 97 00012 du 29 mai 1997 accompagné des annexes n° 3 et 4. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent ces documents communiqués en cours d'instance. Il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration: " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l'administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, il revient à l'administration de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. "
5. Les délibérations, les procès-verbaux du conseil municipal, les arrêtés municipaux, les budgets et comptes de la commune ainsi que les pièces qui y sont, le cas échéant, annexées, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précédemment citées du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l'administration.
6. M. A fait valoir que les documents communiqués sont incomplets en ce que n'y figurent pas la liste nominative et le nombre des annexes. Toutefois, ont été joints à l'arrêté communiqué d'autorisation de lotissement n° 062 489 97 00012 du 29 mai 1997, le programme d'aménagement à la charge du lotisseur et les plans des travaux. Etaient également joints à l'arrêté communiqué d'autorisation de lotissement n° 0624890000017 approuvé le 14 février 2001, le programme des travaux et les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours. Dans ces conditions, bien que ne figuraient pas la liste nominative, le nombre des annexes ainsi que de certaines des annexes, l'administration, qui fait valoir qu'elle a dû effectuer des recherches fastidieuses afin de retrouver aux archives les documents finalement retrouvés et communiqués, doit être regardée comme étant dans l'impossibilité matérielle de compléter son envoi. Il y a donc lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lapugnoy, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A en ce qui concerne les documents communiqués en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est rejeté.
Article 3 : La commune de Lapugnoy versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lapugnoy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
²Le greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2106339_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel