TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106334_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. La requérante doit être regardée comme soutenant : - que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - qu'elle est fondée à obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du harcèlement moral dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis sont irrecevables, faute de demande préalable. En outre, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Des notes en délibéré présentées par Mme C ont été enregistrées le 1er décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure d'éducation physique et sportive au collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du recteur de l'académie de Créteil, en raison des actes constitutifs de discrimination et de harcèlement moral dont elle estime faire l'objet de la part de la cheffe de l'établissement et d'une professeure d'histoire-géographique de l'établissement. En l'absence de réponse, elle demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ()". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En outre, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. A cet égard, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si la principale du collège Louise Michel a attribué une plage horaire aux professeurs d'histoire géographie et d'anglais pour organiser un atelier le mercredi après-midi, alors que cette plage horaire était attribuée auparavant à l'association sportive que dirige la requérante, cette mesure, qui visait à répartir différemment les moyens horaires et financiers entre les disciplines dans un souci d'équilibre pédagogique, ne peut être regardée comme discriminatoire. En outre, la requérante a pu, dans sa discipline, mettre en œuvre un projet, intitulé " activité physique en pleine nature " pour chaque classe alors que les enseignants d'autres disciplines n'ont pu mettre en place qu'un projet par niveau. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cheffe d'établissement aurait tenu à l'égard de Mme C des propos pouvant être assimilés à des menaces ou à des tentatives d'intimidation. Il ressort, en revanche, de ces pièces que la cheffe d'établissement a organisé une réunion de médiation le 1er octobre 2020 entre la requérante et une collègue concernée par le changement de répartition des temps d'enseignement et qu'elle a adressé, le 7 octobre 2020, aux services du rectorat, avec l'accord de l'intéressée, un rapport signalant son inquiétude sur la fragilité psychologique de Mme C, tout en soulignant la valeur professionnelle de cette dernière. Enfin, si la requérante estime que l'envoi d'un courrier d'information par la cheffe d'établissement aux membres enseignants du conseil d'administration relatif à l'interruption de la séance du 3 décembre 2020 tenue en visio-conférence à la suite d'une " intrusion " de personnels non élus est constitutif d'une diffamation, il ressort des pièces du dossier que ce courriel ne mentionnait pas le nom de l'intéressée. Par ailleurs, en convoquant la requérante, dont la voix avait été reconnue par plusieurs membres de ce conseil d'administration, pour l'entendre sur cet événement, la principale du collège s'est bornée à mettre en œuvre les pouvoirs dont elle dispose pour assurer le bon fonctionnement de son établissement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été l'objet de mesures discriminatoires, de menaces, de tentatives d'intimidation ou de diffamation de la part de la cheffe d'établissement. 6. En second lieu, si Mme C et une de ses collègues se sont opposées au sujet de l'utilisation des locaux et des moyens de l'établissement pour les activités du mercredi après-midi, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages produits aux débats tant par la requérante que par le recteur de l'académie de Créteil, que cette collègue n'a pas formulé de menaces, d'insultes ou de propos agressifs à l'encontre de Mme C, notamment lors des échanges qu'elles ont eus sur le parking du collège à l'issue du conseil pédagogique du 18 juin 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments produits par Mme C ne permettent pas de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages. Par suite, alors que la requérante, qui n'a pas présenté de conclusions à fin d'indemnisation et ne justifie pas, en tout état de cause, les préjudices qu'elle estime avoir subis, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2106334_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel