TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106322_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. D A représenté par Me Moula demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; entré irrégulièrement en France en juillet 2017, il y a retrouvé une amie d'enfance arrivée en France en 2013 avec laquelle il a eu deux enfants nés le 29 décembre 2018 et le 4 mai 2021. - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - le préfet porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et/ou méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - l'arrêté du 10 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Moula, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le droit d'être entendu a été méconnu ; la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il habite à la même adresse que sa compagne ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que le droit d'être entendu n'a pas été méconnu, l'intéressé ayant été auditionné par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ne faisant part d'aucun élément nouveau après ces auditions. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 16 septembre 1987 à Bénin-City (Nigéria), entré en France le 8 juillet 2017 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2021. Par arrêté du 10 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. La demande d'asile de M. A a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par un arrêté n°2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation aux fins de signer notamment la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 6. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de cette décision que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 7. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire ni par voie de conséquence sur la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y a retrouvé une amie d'enfance qui y est arrivée en 2013 avec laquelle il a eu deux enfants nés le 29 décembre 2018 et le 4 mai 2021. L'acte de naissance du deuxième enfant indique une adresse commune. Le requérant n'était pas présent à l'audience. Dans ces circonstances, ce seul élément ne saurait établir la vie commune avec sa compagne alors qu'ils étaient domiciliés selon le premier acte de naissance à deux adresses différentes ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. De plus, il n'établit ni même n'allègue que sa compagne de nationalité identique à la sienne résiderait en France en situation régulière ; en conséquence, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. De plus, M. A ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où il a vécu, la majeure partie de son existence au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge des enfants, n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants de suivre une scolarité au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l'article 3 précité doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes raisons, qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2106322_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel