TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA38 · 1ère Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106312_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 22 mars 2024, les sociétés A2C (Alpes constructions contemporaines) et MR 87, représentées par Me Msellati, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel la commune de La Tronche a procédé au retrait de permis d'aménager tacite obtenu le 8 mars 2021 et a refusé le permis d'aménager sollicité pour la réalisation d'un lotissement de trois lots sur les parcelles cadastrées section AC n° 464 et n° 465, ensemble la décision du 4 août 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Tronche la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la procédure de retrait du permis d'aménager est irrégulière, faute d'avoir été menée à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis d'aménager ; - à titre principal, le retrait est illégal ; le permis d'aménager tacite du 8 mars 2021 ne constituait pas une modification non autorisée de la précédente autorisation de division délivrée le 18 mai 2009 au sens de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme ; cette précédente autorisation était devenue caduque en 2019, soit antérieurement à la demande du 7 décembre 2020, compte tenu de l'écoulement du délai de dix ans prévu par l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, à supposer que le permis d'aménager tacite ne respecte pas la procédure de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'autorisation de division délivrée en 2009 applicable pendant dix ans, la commune avait connaissance de leur accord pour modifier le projet de lotissement initial ; cet accord ressort d'une part du courrier du 7 décembre 2020 et d'autre part de l'arrêté de transfert du 26 novembre 2019 ; - le jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2020 n'est pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée pour le présent litige, qui porte sur un objet distinct ; - la commune aurait dû appliquer les règles d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de la demande initiale de permis d'aménager du 26 septembre 2016 ; - il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs, car la commune ne peut ajouter un motif de refus qui ne figurait pas dans l'arrêté du 20 avril 2021 compte tenu de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme qui fait obligation à toute décision de rejet ou d'opposition d'indiquer l'intégralité des motifs la justifiant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 8 avril 2024, la commune de La Tronche représentée par la SCP CDMF - avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de La Tronche fait valoir que : - les moyens ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motifs, dès lors que la demande de permis d'aménager méconnait les dispositions de l'article 4.4 de la zone UD4 du PLUi de Grenoble Alpes métropole ainsi que l'article 6 relatif à la gestion des espaces de pleine terre et des espaces végétalisés et enfin, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques de glissement de terrain identifiés sur les parcelles, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif le 8 octobre 2020. Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024. Un mémoire présenté pour les sociétés requérantes, a été enregistré le 12 avril 2024, mais non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Prestail, substituant Me Msellati, représentant les sociétés requérantes et de Me Poncin, représentant la commune de La Tronche. Une note en délibéré, présentée par les sociétés requérantes et enregistrée le 16 mai 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2016, la société MR 87 a présenté une demande de permis d'aménager un lotissement de trois lots destinés à recevoir des maisons individuelles, sur le terrain constitué des parcelles cadastrées section AC nos 464 et 465 situées chemin de Maubec sur le territoire de la commune de La Tronche. Par un arrêté du 1er mars 2017, le maire de la commune a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1702522 du tribunal du 10 octobre 2019, a annulé cet arrêté en raison d'une inexacte application par le maire de la commune des dispositions de l'article Up 6 du plan local d'urbanisme de la commune. Entre temps, par un arrêté du 6 août 2018, la commune de La Tronche a retiré cet arrêté et a délivré le permis d'aménager sollicité. Toutefois, par un jugement n°1806203 du 8 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté du 6 août 2018. Par un courrier du 7 décembre 2020, la société MR 87 a sollicité, en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, la reprise de l'instruction de sa demande de permis d'aménager du 26 septembre 2016. Le silence de la commune sur cette demande a fait naître un permis tacite au terme du délai d'instruction de trois mois, le 8 mars 2021. Le 15 mars 2021, la commune de La Tronche a engagé la procédure contradictoire permettant de retirer cette autorisation tacite. Par un arrêté du 20 avril 2021, elle a procédé au retrait du permis d'aménager et a refusé le permis d'aménager sollicité. Les sociétés A2C et MR 87 demandent l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021, ainsi que celle de la décision du 4 août 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure de retrait : 2. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit que le permis d'aménager ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision et que, passé ce délai, il ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Il résulte de ces dispositions que, sauf cas de fraude, un retrait de permis de construire ne peut intervenir que dans un délai de trois mois suivant la date de délivrance du permis de construire et s'il est illégal. En outre, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, un permis de construire ne peut être retiré sans procédure contradictoire dont le respect, constitue une garantie pour le titulaire du permis. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie. 3. Lorsqu'un permis d'aménager tacite est délivré à plusieurs bénéficiaires, la procédure contradictoire précédant son retrait doit être menée à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans la demande de permis. En particulier, dans le cas où le permis tacite est délivré à des co-titulaires, la procédure contradictoire doit en principe être menée à l'encontre de ceux des co-titulaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans cette demande ou, lorsque les co-titulaires ont désigné un mandataire, à ce dernier et à l'adresse figurant dans la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier engageant la procédure contradictoire de retrait du 10 mars 2021 a été notifié uniquement à la société MR 87 et non à la société A2C. 5. En premier lieu, l'arrêté de transfert délivré par la commune de La Tronche le 26 novembre 2019, qui se rattachait au permis d'aménager du 6 août 2018, a été privé d'effet suite à l'annulation de ce permis d'aménager par le jugement du tribunal du 8 octobre 2020. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que la société A2C est devenue co-titulaire du permis d'aménager du 6 août 2018 et devait être associée à la procédure contradictoire. 6. En second lieu, à la suite de l'annulation, le 10 octobre 2019, de la décision du 1er mars 2017 de refus de permis d'aménager, puis de l'annulation, le 8 octobre 2020, de l'arrêté du 6 août 2018 qui accordait finalement ce permis, le courrier du 7 décembre 2020 de reprise de l'instruction n'a été présenté qu'au nom et pour le compte de la seule société MR 87. Dans ces conditions, la commune de La Tronche a pu valablement mener la procédure contradictoire imposée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration uniquement à l'encontre de la société MR 87. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 7. En tout état de cause, compte tenu des liens existants entre les deux sociétés, qui ont le même gérant, lequel ne pouvait ignorer l'existence de la procédure contradictoire, la société A2C ne saurait être regardée comme ayant été privée d'une garantie. 8. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retrait doit être écarté. En ce qui concerne le non-respect des règles du lotissement : 9. En premier lieu, l'article 442-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-9 du même code : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". Et aux termes de l'article L. 442-10 du même code : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la commune de La Tronche s'est fondée, pour refuser le permis d'aménager du 8 mars 2021 sur l'unique motif que ce permis ne respecte pas l'autorisation de diviser sa propriété en un lotissement délivrée le 18 mai 2009 à M. A, gérant des sociétés A2C et MR 87. Selon ce motif, le permis d'aménager ne saurait valoir modification régulière de cette autorisation valable et opposable pendant dix ans, ladite modification ne pouvant intervenir que selon la procédure prévue à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme. Toutefois, à la date du courrier du 7 décembre 2020 de demande de reprise de l'instruction de sa demande de permis d'aménager, l'autorisation de division du 18 mai 2009 était devenue caduque. Il en résulte que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que ce motif lui a été illégalement opposé. En ce qui concerne la substitution de motifs sollicitée en défense : 11. En premier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la commune de La Tronche est ainsi recevable à solliciter une substitution de motifs. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". 14. Le bénéfice des dispositions de cet article, qui n'est applicable qu'à la suite d'une annulation juridictionnelle d'une décision de refus d'autorisation d'urbanisme, est conditionné à l'acquisition du caractère définitif du jugement d'annulation et à une demande en ce sens du pétitionnaire six mois au plus tard après la notification dudit jugement. 15. En l'espèce, le courrier de demande de reprise de l'instruction du 7 décembre 2020 a été présenté plus de six mois après la notification du jugement du 10 octobre 2019, par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 1er mars 2017. Les sociétés requérantes ne pouvaient ainsi pas bénéficier des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par conséquent, la commune de La Tronche est fondée à leur opposer les règles du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble (PLUi), entré en vigueur en janvier 2020. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 du PLUi de Grenoble Alpes métropole : 16. Aux termes de l'article 4.4 de la zone UD4 du règlement écrit du PLUi de Grenoble Alpes Métropole : " Emprise au sol des constructions : En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 " Atlas des formes urbaines : implantations et emprises ", l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l'unité foncière. / Les constructions établies préalablement à l'approbation du PLUi et dont le coefficient d'emprise au sol dépasse la valeur mentionnée ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet de transformation, d'extension ou de la construction d'une annexe isolée, à concurrence de 30 m2 d'emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l'existant, une seule fois à compter de l'approbation du PLUi. ". 17. Il en résulte que, dans la zone UD4 du PLUi de Grenoble Alpes métropole, où sont situées les parcelles litigieuses, l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l'unité foncière. 18. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le projet envisagé, à savoir la construction d'un lotissement comportant trois maisons individuelles d'une emprise au sol totale de 422 m², ne respecte pas l'article 4.4 de la zone UD4 du PLUI de Grenoble. Ainsi, le motif tiré du non-respect de ces dispositions était de nature à fonder légalement un refus. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de La Tronche aurait pris un arrêté différent si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas été privées d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tronche, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées. 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 200 euros à payer à la commune de La Tronche en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés A2C et MR 87 est rejetée. Article 2 :Les sociétés A2C et MR 87 verseront à la commune de La Tronche une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié aux sociétés A2C et MR 87, et à la commune de La Tronche. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. Paillet-Augey Le président, P. ThierryLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21063122
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TA3820 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106312_20240620
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