TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106308_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 10 septembre 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°3742 émis le 18 mai 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 429,73 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - l'indu est partiellement fondé ; - il n'a pas été en mesure de savoir qu'il ne pouvait pas se rendre hors de France plus de 92 jours ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car l'indu de revenu de solidarité active ne peut lui être réclamé dès lors que celui-ci a été maintenu même pour les personnes résident hors de France suite aux fermetures des frontières liées à la crise sanitaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, en ce que le titre exécutoire attaqué n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 24 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 9 429,73 euros. Par un courrier du 10 janvier 2021, notifié à l'administration le 22 janvier 2021, M. B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Le président du conseil départemental a implicitement rejeté cette demande le 22 mars 2021 puis expressément le 23 août 2021. Le 18 mai 2021, la paierie départementale de la Savoie a émis un titre exécutoire n°3742 pour le recouvrement de l'indu litigieux de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce titre et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur le titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () ". 3. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu litigieux et qui a seulement sollicité sa remise gracieuse, ne se prévaut d'aucun moyen relatif à la régularité du titre exécutoire en litige émis le 18 mai 2021. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées pendant l'audience que M. B, se trouve dans une situation financière précaire et qu'il ne perçoit environ que 400 euros par mois et qu'il est sans domicile fixe dès qu'il vit dans son véhicule. Par suite, eu égard à sa situation, il convient de lui accorder une remise gracieuse de 75% de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant initial de 9 429,73 euros. Par conséquent, le résidu d'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant est ramené à 2 357,43 euros. D E C I D E : Article 1er : L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B d'un montant initial de 9 429,73 euros est ramené à 2 357,43 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106308_20231116
Données disponibles
- Texte intégral