TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106308_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de retirer ses courriers lui demandant de compléter son dossier de réexamen, en raison de sa grossesse. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée de la présentation personnelle de l'intéressée à l'autorité administrative compétente en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de réouverture de son dossier, conformément aux dispositions de l'ancien article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1998, a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile le 14 octobre 2020, en vue d'introduire une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été reçue par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2020. Par une décision du 28 mai 2021, dont Mme B demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a clôturé l'examen de sa demande au motif que l'intéressée n'avait pas communiqué, dans les délais qui lui étaient impartis, les documents nécessaires à l'instruction de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ". Aux termes de l'article R. 531-33 du même code : " Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 531-40. Il informe également l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-37 " Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l'intéressé d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif et que cette demande de réouverture est elle-même subordonnée à la présentation personnelle de l'intéressé au guichet unique de la préfecture compétente aux fins d'enregistrement de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B tendant au réexamen de sa demande d'asile a été reçue par les services de l'OFPRA le 19 octobre 2020. Par un courrier recommandé du 21 octobre 2020, le directeur général de l'OFPRA lui a renvoyé sa demande au motif que celle-ci était incomplète faute de comporter des photos d'identité et lui a demandé de la lui retourner dans les délais prévus au second alinéa de l'article R. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 531-37 du même code. Si Mme B, qui reconnaît ne pas avoir complété son dossier dans les délais requis, fait valoir qu'elle était enceinte et qu'elle s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de retirer son courrier, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir cette impossibilité. En tout état de cause, l'intéressée n'établit ni même n'allègue s'être présentée en personne au guichet unique de la préfecture aux fins d'enregistrement de sa demande de réouverture de sa demande d'asile, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 2 et 3 du présent jugement. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a clôturé l'examen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2106308_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel