TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106299_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai et le 21 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il travaille depuis dix-neuf ans ; - il contribue à l'éducation de ses deux enfants âgés de dix ans à la suite de la séparation d'avec son épouse ; - faute de logement stable, il est dans l'incapacité d'accueillir ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 9 novembre 2020 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 31 mars 2021, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : "() II - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 3. En application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. En outre, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". Le cas échéant, et lorsqu'un requérant a vu sa demande de logement être reconnue prioritaire et urgente, il appartient donc au représentant de l'Etat en Ile-de-France, de solliciter le représentant de l'Etat d'un autre département pour que ce requérant soit désigné à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande, la désignation étant faite par le représentant de l'Etat au niveau régional en cas de désaccord. 4. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation a estimé être dans l'incapacité de statuer en connaissance de cause, faute pour le demandeur d'avoir sollicité une quelconque commune du département des Hauts-de-Seine. 5. En premier lieu, M. B n'établit pas que ce motif serait erroné en fait en produisant une demande de renouvellement de logement social en date du 12 avril 2021 qui, si elle énumère huit communes du département des Hauts-de-Seine, est postérieure à la décision attaquée et révèle que l'intéressé a entendu répondre, devant le tribunal, au motif de rejet de son recours amiable opposé par la commission de médiation. Le motif tiré de l'absence d'indication de communes du département des Hauts-de-Seine dans la demande de logement social transmise à la commission de médiation, à la date d'édiction de sa décision, doit donc être regardé comme matériellement établi. 6. En deuxième lieu néanmoins, la seule circonstance que, dans sa demande de logement social initiale, l'intéressé n'avait sollicité aucune commune du département des Hauts-de-Seine ne pouvait constituer l'unique motif de rejet du recours amiable de M. B, dès lors que la gestion du logement en Ile-de-France présente un caractère interdépartemental et qu'il appartenait éventuellement à la commission de demander au requérant de préciser sa demande sur ce point, notamment au regard de l'adresse mentionnée par l'intéressé dans les Hauts-de-Seine. Si le préfet des Hauts-de-Seine indique, à travers ses écritures en défense, que le recours gracieux de M. B a été rejeté par une décision du 16 juin 2021, qui s'est substituée à la décision attaquée, il ne produit pas cette décision et ne met pas le juge en mesure d'apprécier les éventuels motifs nouveaux sur lesquels la commission aurait fondé la confirmation de son rejet. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 31 mars 2021 doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 31 mars 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106299
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106299_20220915
TA383 avril 2025
DTA_2106299_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2106299_20220915