TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106261_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 16 septembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2021 par lesquelles la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg a refusé de l'inscrire en Master 1 " Droit des affaires ; droit de la propriété intellectuelle et sciences des données ", en Master 1 " Droit des affaires ; droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels ", en Master 1 " Droit des affaires ; droit bancaire, métiers de la banque, apprentissage " et en Master 1 " Droit des affaires ; droit bancaire et financier ", au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg de procéder à son inscription définitive en master pour l'année universitaire 2021-2022. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure et les modalités de sélection n'ont pas fait l'objet d'une publicité suffisante ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 612-6-1 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le président de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, pour l'université de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, titulaire d'une licence en droit délivrée par l'université de Nanterre, a sollicité au titre de l'année universitaire 2021-2022 son inscription en première année de Master au sein de l'université de Strasbourg. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 juillet 2021 par lesquelles la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg a refusé de l'inscrire en Master 1 " Droit des affaires ; droit de la propriété intellectuelle et sciences des données ", en Master 1 " Droit des affaires ; droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels ", en Master 1 " Droit des affaires ; droit bancaire, métiers de la banque, apprentissage " et en Master 1 " Droit des affaires ; droit bancaire et financier ", au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il demande également qu'il soit enjoint à la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg de procéder à son inscription définitive en master pour l'année universitaire en cause. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Et aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ne comportent pas la signature de leur auteur, la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg, mais elles mentionnent néanmoins ses prénom, nom et qualité. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées par l'intermédiaire du téléservice " ecandidat ", et étaient, à ce titre, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, dispensées de comporter la signature de leur auteur. Le moyen soulevé et tiré du défaut de signature des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation est inopérant à l'encontre des décisions litigieuses et doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. () ". En l'espèce, le requérant sollicite une admission en première année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. 5. En quatrième lieu, en l'absence de disposition prescrivant une formalité de publicité particulière, la mise en ligne sur le site internet de l'université de la délibération relative aux capacités d'accueil et aux modalités d'admission en Master pour l'année universitaire 2021-2022, dans des conditions garantissant sa fiabilité, constitue une formalité de publicité suffisante. Or, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 10 novembre 2020 du conseil d'administration de l'université de Strasbourg a été mise en ligne sur le site internet de l'université antérieurement à l'ouverture des candidatures en première année de Master. Par ailleurs, par un courriel du 10 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg a accusé réception des délibérations du conseil d'administration de l'université de Strasbourg du 10 novembre 2020. Dès lors, le moyen soulevé et tiré du défaut de publicité suffisante des conditions relatives à l'admission des candidatures aux masters litigieux doit être écarté comme non fondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du candidat () ". Le requérant soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de ses notes obtenues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie que de notes faibles dans les matières fondamentales, notamment en droit des contrats spéciaux, en droit civil des obligations, en droit public des biens et en droit commercial, pour lesquelles un niveau " satisfaisant " était requis en vertu des modalités d'admissions approuvées par le conseil d'administration dans sa délibération du 10 novembre 2020. Par suite, et dès lors que les capacités d'accueil de chacun des masters pour lesquels le requérant avait présenté sa candidature étaient limitées, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président de l'université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022. Le président-rapporteur, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M-C. SCHMIDTL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. BOUTOTLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2106261_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel