TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106260_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 5 août 2021 et 13 juin 2022, M. D E C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 18 janvier 2021, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour méconnaitre les dispositions de l'article L. 744-7 dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences du non-respect des obligations mises à sa charge ; - il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'illégalité de la décision implicite portant suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; la décision de suspension est, en tout état de cause, devenue définitive ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le motif tiré du non-renouvellement de son attestation de demande d'asile et du maintien irrégulier sur le territoire pourra, le cas échéant, être substitué à la non-présentation aux convocations des autorités en charge de l'asile ; - les conclusions à fin d'injonction seront rejetées par voie de conséquence ; en tout état de cause, la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit à de telles conclusions. La clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 par une ordonnance du 12 mai 2023 à 12h00. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E C, ressortissant guinéen né le 2 février 2000 à Sibiribaro (Guinée), a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord le 14 mai 2019. Il a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 25 juin 2019, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes. A l'expiration du délai de transfert, une nouvelle demande d'asile a été présentée par M. C, enregistrée le 18 janvier 2021. Par la décision objet du présent recours, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice avait été suspendu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A B, directeur territorial de l'OFII à Lille, qui était compétent pour ce faire en vertu d'une décision du 1er septembre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision contestée cite les textes dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le directeur territorial de l'OFII de Lille, le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'OFII de Lille a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. 4. En quatrième lieu, aux termes de L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : /1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; /2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. /Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2019, jour de sa prise en charge, l'intéressé a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines./ () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que le requérant s'est abstenu de se présenter à la convocation dont il faisait l'objet auprès des autorités en charge de l'asile le 7 janvier 2020 et ne s'est ainsi pas présenté à l'embarquement prévu le lendemain en vue de son transfert aux autorités allemandes. Le requérant ne se prévaut d'aucun motif de nature à justifier son absence alors qu'il ne s'est représenté auprès des autorités que le 18 janvier 2021, soit à l'expiration du délai de transfert, en faisant valoir que la France était devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile. D'autre part, en se bornant à produire un certificat médical postérieur à la décision litigieuse, à évoquer son isolement ainsi que son absence de ressources et d'hébergement, l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'un état de particulière vulnérabilité. Par suite, le directeur territorial de l'OFII de Lille a pu légalement refuser de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2106260_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel