TA061ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2106257_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 29 janvier, 1er février, 1er et 30 avril et 1er et 30 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle qu'il a présentées pour les mois de novembre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l'aide ainsi sollicitée au titre des mois de novembre 2020 à mai 2021, à hauteur de 1 500 euros par mois ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice financier subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales par voie d'exception d'illégalité des décrets nos 2021-256, 2021-423, 2021-553 et 2021-651 et méconnaissent, à cet égard, les principes de sécurité juridique, de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et d'égalité devant la loi ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- les demandes ont toutes été déposées dans les délais impartis ;
- il remplissait, au titre de chaque mois, les conditions de fond lui ouvrant droit au bénéfice d'une aide d'un montant de 1 500 euros.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle ne contient aucun moyen et que le mémoire complémentaire a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
M. A a présenté des observations sur le moyen d'ordre public, enregistrées le 13 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité de travaux de peinture et de plâtrerie, a sollicité l'aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions en date des 29 janvier, 1er février, 1er et 30 avril et 1er et 30 juillet 2021, la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à ses demandes. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier subi.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. La requête de M. A, enregistrée le 30 novembre 2021, ne présentait aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions attaquées de rejet de ses demandes d'aide covid. Des moyens de légalité externe et interne n'ont été présentés que le 9 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courait au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal. Dans ces conditions, et alors que la juridiction n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. A dans sa réponse au moyen d'ordre public, de l'inviter à régulariser une telle irrecevabilité, insusceptible de régularisation après le délai de recours, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. En second lieu, M. A n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'il invoque au soutien de ses conclusions indemnitaires. Celles-ci ne peuvent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 juin 2022
ORCA_22LY00215_20220627TA3517 janvier 2023
ORTA_2106257_20230117CAA6922 juin 2023
DCA_22LY01631_20230622TA7825 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106257_20240222
Données disponibles
- Texte intégral