TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106250_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Guillemette Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et la décision du 5 juin 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire du 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne, née le 10 octobre 1981, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 5 juin 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande. L'intéressée a, pour contester cette décision, saisi d'un recours gracieux le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 10 février 2021. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de qu'elle n'aurait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisque ne disposant pas de ressources suffisantes, et qu'elle a fait l'objet de deux procédures pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France du 23 décembre 2016 au 30 juin 2017. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est employée par la société Phone Régie en tant qu'hôtesse d'accueil standardiste depuis le 25 avril 2019 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et pour un temps partiel de 30 heures par semaine. Ainsi, l'intéressée, qui supporte seule la charge de deux enfants mineurs, ne justifiait pas de revenus lui conférant une autonomie suffisante, ses revenus étant en partie constitués de prestations sociales dont certaines avec conditions de ressources. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits pour lesquels elle a fait l'objet des deux procédures pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France du 23 décembre 2016 au 30 juin 2017. Ces faits, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, ayant consisté pour l'intéressée à établir une fausse attestation d'hébergement pour sa sœur qui effectuait alors des démarches pour la régularisation de sa situation administrative, ne sont pas dépourvus de gravité. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C pour les motifs tirés de son insertion professionnelle et de son comportement, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de la loi dite Chevènement du 11 mai 1998 dont elle indique qu'elle aurait dépénalisé l'infraction d'aide au séjour irrégulier, ou de ce que le préfet ait pu considérer sa demande recevable. En effet, la circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l'article L. 622-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 823-9 du même code depuis le 1er mai 2021, donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane de ses frères et sœurs ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vernet. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2106250_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel