TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106245_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021, confirmée sur recours préalable du 6 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a prononcé un accord pour une orientation professionnelle vers le milieu du travail ; Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - sa demande présentée à la maison départementale des personnes handicapées portait sur l'accession à une formation informatique au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter-Centre de Bordeaux pour améliorer ses compétences compte tenu de ses activités de formateur bénévole laïcité dans plusieurs centres cultuels et culturels de Bordeaux, son parcours professionnel, son âge et son état de santé ne pouvant lui permettre de trouver un nouvel employeur. Par courrier, enregistré le 9 décembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a transmis au tribunal sur sa demande datée du 1er décembre 2021 en application de l'article R.772-8, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A. Une mise en demeure a été adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde le 5 octobre 2022 qui a communiqué un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022 et soutient que M. A dispose des capacités requises pour suivre une formation en milieu ordinaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A qui soutient que le refus qui lui est opposé est uniquement dû à son âge, qu'il n'a pas trouvé de formation en milieu ordinaire. L'instruction a été close après que M. A, seul présent à l'audience, a formulé ses observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1958, demandeur d'emploi en raison du terme de son contrat au 1er août 2019 au sein d'une association en qualité de médiateur social, s'est engagé en tant que formateur bénévole auprès d'un public jeune sur les questions portant sur la laïcité et la radicalisation. Ainsi qu'il ressort du dossier déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, il a présenté une demande de soutien pour suivre une formation informatique au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter-Centre de Bordeaux dont l'accès est réservé aux travailleurs handicapés en vue d'utiliser les outils technologiques à sa disposition et parfaire ses compétences. Par une décision du 16 avril 2021, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée à compter du 7 avril 2021. Par une décision du 12 octobre 2021, confirmée sur recours préalable obligatoire, M. A a reçu un accord pour une orientation professionnelle vers le marché du travail en milieu ordinaire du 7 avril 2021 au 31 mars 2026. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision qui induit un refus de la formation sollicitée au sein du centre spécialisé précité. 2. Aux termes de l'article L. 5213-87 du code du travail : " Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service. ". Si la maison départementale des personnes handicapées soutient que M. A dispose des capacités pour suivre une formation en milieu ordinaire dès lors qu'il est titulaire d'une licence en droit et qu'il a travaillé en qualité de médiateur social, toutefois, M. A a soutenu à l'audience sans contredit en l'absence de toute partie défenderesse et non représentée, qu'il n'est pas titulaire d'une telle licence mais seulement d'un " D.U. " portant sur les sociétés et les religions suivi en 2017/2018, ce qui est d'ailleurs corroboré par les pièces du dossier et que le refus qui lui est opposé est fondé sur une discrimination étant âgé de 64 ans. A cet égard, la décision en litige se borne à viser la situation du requérant sans plus de précision qui aurait permis d'apprécier les raisons pour lesquelles M. A, reconnu travailleur handicapé sans limitation de durée, a été orienté en milieu ordinaire pour suivre une formation de droit commun et non en centre de rééducation professionnelle pour lui permettre de suivre la formation qu'il a repérée et qui apparaît adaptée à ses besoins. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A souffre d'un état anxieux, outre une maladie cardio-vasculaire et diabétique et que, dès lors, son état de santé fait obstacle à ce qu'il puisse suivre une formation en dehors d'un milieu adapté à son handicap. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a donné son accord pour une orientation professionnelle vers le marché du travail en milieu ordinaire du 7 avril 2021 au 31 mars 2026. 4. En application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, de procéder au réexamen du dossier de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de réexaminer le dossier de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2106245_20221121
Données disponibles
- Texte intégral