TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106238_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Grün, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour reçue le 11 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 mai 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier reçu par le préfet de la Moselle le 11 décembre 2020, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune réponse n'ayant été apportée au requérant dans un délai de quatre mois, une décision implicite de refus, objet de la présente requête, est née le 11 avril 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. M. A n'établit pas avoir adressé au préfet de la Moselle une demande de communication des motifs dans les deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet qu'il conteste, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. D'autre part, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles L. 313-11, 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes à permettre d'en apprécier le bien-fondé et ils doivent par conséquent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du 11 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Grün. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2106238_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel