TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106236_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Vialaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'un procédure disciplinaire préalable ; - elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et du II-C-2, alinéa 2, de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 ; - l'obligation vaccinale instaurée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 impose aux personnes auxquelles elle s'applique de participer à un essai clinique sans qu'elles y aient consenti au préalable, en méconnaissance du IV de l'article 16 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; elle méconnaît par ailleurs la résolution du conseil de l'Europe n° 2361 du 27 janvier 2021, le règlement européen n° 2021/953 du 14 juin 2021 et notamment son considérant n° 36, le principe d'égalité devant la loi et l'interdiction des discriminations tels que garantis notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 60 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 garantissant la résistance à l'oppression, l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 qui interdit toute discrimination fondée sur les opinions ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 car bien que soumise à l'obligation vaccinale, elle se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l'impossibilité d'exercer effectivement son activité et n'était pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, au B du I de l'article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service ; - la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 a pour effet, à travers la perte de revenus qu'elle emporte pour les personnels soignants ayant refusé la vaccination, de mettre en danger leur famille et de porter atteinte à leur santé psychique. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, représenté par Me Barre-Houdart, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision du 27 octobre 2021. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Jacquet représentant le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B occupe un emploi d'infirmière en soins généraux au sein du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense : 2. Par une décision du 27 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a retiré la décision attaquée du 15 septembre 2021 et rétabli le traitement de l'intéressée. Par voie de conséquence, les conclusions en annulation de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 7961-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de Mme B dirigées contre la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du cette date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, A. RIVES La présidente-rapporteure, S. C La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106236_20240314