TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106235_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, la société civile immobilière Madeleine Danièlou demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un ensemble immobilier situé 61, rue du général de Miribel à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu le principe général des droits de la défense, faute de l'avoir informée du rehaussement apporté à ses bases d'imposition à la taxe foncière préalablement à l'établissement des cotisations en litige ;
- la surface pondérée retenue pour déterminer la valeur locative de son bien immobilier est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Madeleine Daniélou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Madeleine Daniélou est propriétaire d'un local commercial situé 61, rue du général de Miribel à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), exploité par un établissement d'enseignement, à raison duquel elle a été assujettie en 2019 et 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle a sollicité la décharge partielle des cotisations correspondantes, en tant qu'elles excèdent les droits qui résulteraient des surfaces qu'elle a déclarées au titre de ce bien immobilier. Ses réclamations préalables ayant été rejetées par l'administration fiscale, la SCI Madeleine Daniélou demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes de l'article 1508 du code général des impôts: " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (). ". Aux termes de l'article 1406 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d4utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. (). ". Aux termes de l'article 1502 de ce code : " I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (). ".
3. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 précité du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Pour l'application de cette règle, lesdits éléments s'entendent de ceux que le redevable a mentionnés dans la déclaration qu'il a souscrite en vue de la détermination des bases de son imposition au titre de l'année en cause.
4. Il résulte de l'instruction que, pour imposer la SCI Madeleine Daniélou à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de son immeuble situé 61, rue du général de Miribel à Rueil-Malmaison, le service a retenu une valeur locative établie sur la base d'une surface pondérée totale du local de 9 429 m² au titre de l'année 2018 et de 11 107 m² au titre des années 2019 et 2020. La société requérante soutient que ce faisant, le service a, sans l'avoir préalablement mise à même de formuler des observations, remis en cause au titre de ces deux dernières années les éléments qu'elle a portés dans sa déclaration n° 6660-REV déposée le 1er août 2016, où elle indiquait pour ses locaux une surface réelle totale de 13 440 m², répartie entre une surface de 6 022 m² pour les parties principales (P1), une surface de 6 413 m² pour les parties secondaires couvertes (P2), et une surface de 1 005 m² d'espaces de stationnement non couverts (Pk2), correspondant à une surface pondérer de 9 429 m². Si l'administration fait valoir que la surface pondérée qu'elle a retenue, qui résulte d'une décomposition du local en parties principales, pour une surface de 9 673 m², parties secondaires couvertes, pour une surface de 2 467 m², et espaces de stationnement non couverts pour une surface de 1 005 m², résulte d'une simple mise à jour de la valeur locative du local issue d'une modification de la ventilation de ses espaces entre les catégories P1 et P2, effectuée conformément aux éléments déclarés par la société requérante en 2016, il est constant que la surface réelle totale retenue pour l'immeuble comme les surfaces totales des parties P1 et P2 diffèrent des éléments portés par la société dans ses déclarations n° 6660-CDB et n° 6660-REV déposées en 2016. En outre, au motif de l'imprécision et de l'incomplétude de ces déclarations sur l'affectation des différents espaces du local, le service s'est fondé, pour procéder à leur ventilation entre parties principales et secondaires, sur le tableau détaillé des surfaces produit par le locataire de l'immeuble à l'occasion de sa contestation devant le juge administratif de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2017. Ainsi, il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière en litige ont été établies sur des bases différentes de celles que la société a déclarées en 2016. A cet égard, la circonstance invoquée par l'administration que la SCI Madeleine Daniélou aurait déclaré en 2006 et 2013 des surfaces différentes, nonobstant l'absence de modification des caractéristiques physiques ou de l'affectation du local, est sans incidence, ces déclarations n'ayant pas été souscrites en vue de la détermination des bases d'imposition au titre des années en litige. Il en va de même des éléments portés dans les déclarations déposées en 2020 et 2021 dont fait état l'administration, qu'elle n'a au demeurant pas pris en compte, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces dernières déclarations auraient été souscrites pour l'établissement des impositions contestées. Enfin, la société requérante soutient, sans être contestée, qu'elle n'a pas été informée de la rectification de la surface réelle totale et des surfaces P1 et P2 de son local et du rehaussement subséquent de sa surface pondérée avant l'établissement des cotisations de taxe foncière due au titre de l'année 2019, et que la décision du 27 mai 2020 rejetant sa demande de décharge partielle de ces cotisations ne lui a pas permis de connaître les motifs et les bases de ce rehaussement. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que les cotisations contestées excédent les montants qui résulteraient des seuls éléments qu'elle a déclarés, la SCI Madeleine Daniélou est fondée à soutenir que ces impositions ont été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense et à demander, pour ce motif, une réduction de ces cotisations à concurrence de la fraction excédant le montant des droits résultant d'une valeur locative établie sur la base d'une surface pondérée de 9 429 m².
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCI Madeleine Daniélou, qui au demeurant n'a pas eu recours au ministère d'avocat et se borne à faire état, sans précision, de frais exposés notamment auprès de son expert-comptable.
D E C I D E :
Article 1er : Pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la SCI Madeleine Daniélou au titre des années 2019 et 2020, à raison de l'ensemble immobilier situé 61, rue du général de Miribel à Rueil-Malmaison, la valeur locative sera déterminée sur la base d'une surface pondérée de 9 429 m².
Article 2 : Il est accordé à la SCI Madeleine Daniélou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties procédant de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Madeleine Danielou est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Madeleine Danielou et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. ALa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2106235_20220719
Données disponibles
- Texte intégral