TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106229_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2022 (non communiqué), M. A D, représenté par le cabinet Jennifer Lebrun Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 296 627,29 euros en réparation des préjudices résultant d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il demande réparation des préjudices liés à l'atteinte nerveuse sévère du troc sciatique gauche qu'il a subie lors d'une intervention chirurgicale au CHU de Grenoble le 7 juillet 2016 ; - cette complication résulte d'un accident médical non fautif susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - son dommage atteint le seuil de gravité nécessaire pour une indemnisation à ce titre puisque l'expert a retenu que l'atteinte neurologique aurait nécessité en tout état de cause un arrêt d'une durée moyenne de 12 mois ; il aurait donc été contraint de cesser ses activités professionnelles pendant plus de six mois en raison de l'atteinte nerveuse et non des séquelles propres à l'accident ; - ses préjudices, directement imputables à la faute commise, peuvent être évalués de la manière suivante : * 1 500 euros au titre des frais de déplacement ; *173 233,54 euros au titre de sa perte de gains professionnels ; * 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * 7 093,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 20% ; * 8 000 euros au titre des souffrances endurées de 3/7 ; * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 2/7 ; * 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 1/7 ; * 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - la réalisation d'une nouvelle expertise médicale est dépourvue d'utilité. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance n'ayant aucune créance à faire valoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale, aux frais du requérant, soit ordonnée et au rejet de toute autre demande. Il soutient que : - les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que les seuils de gravité exigés ne sont pas atteints ; - à titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une expertise médicale contradictoire. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Fumey, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été victime le 3 juillet 2016 d'un accident de moto à l'origine d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'une fracture fermée du fémur proximal gauche, d'une fracture comminutive ouverte de l'extrémité intérieur du radius gauche et d'une rupture de l'anneau pelvien. Il a été pris en charge au CHU de Grenoble où il a notamment subi, le 7 juillet 2016, une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse de la symphyse pubienne par plaque vissée antérieure et fixation de l'articulation sacro-iliaque gauche par un vissage per cutané sous contrôle radioscopique. Lors de cette opération, une atteinte accidentelle au tronc sciatique gauche rattachée à un conflit entre la vis et la racine S1 homolatérale a entraîné une atteinte nerveuse sévère, ce qui a conduit le 12 juillet 2016 au retrait de la vis entraînant une amélioration des douleurs neuropathiques mais la persistance d'une atteinte motrice, très invalidante pour l'intéressé. Imputant son état de santé actuel à sa prise en charge hospitalière, M. D a saisi, le 10 août 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation. Après la réalisation d'une expertise dont le rapport a été remis le 5 octobre 2017, cette commission a conclu, par un avis du 12 décembre 2017, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé. Une nouvelle expertise a été réalisée dont le rapport a été remis le 19 janvier 2021 et la commission a conclu, par un avis du 3 mai 2021, à l'absence de faute du CHU de Grenoble et au rejet de l'indemnisation des préjudices du requérant par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. M. D a adressé à l'ONIAM une demande d'indemnisation, qui a été rejetée par une décision du 27 mai 2021, confirmée le 29 juin 2021 à la suite du recours préalable de l'intéressé. M. D demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 296 627,29 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale réalisée au CHU de Grenoble le 7 juillet 2016. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les arrêts de travail prescrits à M. D du 3 juillet 2016 jusqu'au 20 novembre 2019 résultent des lésions traumatiques initiales causés par l'accident de moto dont il a été victime et dont les séquelles au niveau du poignet gauche et de la marche font obstacle à ce qu'il reprenne son activité de plâtrier peintre. Dans ces conditions, alors même que la lésion du tronc sciatique gauche aurait pu avoir, à elle seule, pour conséquence d'entraîner des arrêts de travail de la durée requise par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique cité ci-dessus, cet accident médical ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme ayant entraîné des arrêts de travail au sens de ces dispositions. Ainsi, ses conséquences ne remplissent pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'atteinte nerveuse du nerf sciatique gauche de M. D a entraîné une paralysie du nerf sciatique poplité externe ainsi que des douleurs de désafférentation, qui correspondent à un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Ce pourcentage est inférieur à celui prévu par les dispositions précitées des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'accident médical litigieux a été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 7 octobre 2016 au 15 novembre 2019, date de consolidation de son état de santé. Ainsi, M. D n'a pas subi, du fait de l'accident médical, de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant une durée de six mois. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par M. D, que l'accident médical en cause serait à l'origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence au sens du dernier alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale réalisée au CHU de Grenoble le 7 juillet 2016. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, H. Drouet La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2106229_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel