TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106221_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public ;
- les observations de Me Koskas pour Mme B et de Me Bredon pour la société Galderma Research et Development.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif Galderma Research et Development a sollicité l'autorisation de procéder à la notification de la rupture pour motif économique du contrat de Mme B, qui y exerçait les fonctions de technicienne hautement qualifiée et avait la qualité de salariée protégée au titre de son mandat de membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 30 octobre 2018, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande. Le 18 juillet 2019, Mme B a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par un jugement avant dire droit rendu le 30 septembre 2021, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice se soit prononcé sur la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 30 octobre 2018 au regard du secteur d'activité pertinent en vue d'apprécier l'existence du motif économique.
Sur la recevabilité de la question préjudicielle :
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité qui se trouve à l'origine du renvoi ni sur le caractère définitif et créateur de droits de la décision administrative en litige. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré que la décision du 30 octobre 2018 est devenue définitive et qu'il ne peut plus être excipé de son illégalité doivent être rejetées.
3. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si la question posée soulève une difficulté sérieuse ou si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi. Par suite, les conclusions tendant à ce que la question préjudicielle soit déclarée irrecevable, dès lors que Mme B n'aurait pas démontré l'existence d'une difficulté sérieuse liée à la décision de l'inspection du travail, doivent également être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
4. Si Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 30 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Galderma Research et Development à procéder à la rupture de son contrat de travail, il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2018 ne sont pas recevables et doivent pour ce motif être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions.
Sur la portée de la question préjudicielle :
5. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire.
6. Avant de surseoir à statuer, le conseil de prud'hommes de Grasse a relevé dans les motifs et le dispositif de son arrêt que Mme B soutenait, par la voie de l'exception de l'illégalité, que l'inspecteur du travail avait inexactement déterminé le secteur d'activité au regard duquel le motif économique devait être apprécié en se fondant uniquement sur une partie de l'activité de dermatologie sur prescription médicale et non sur l'activité de dermatologie, alors qu'il aurait dû apprécier l'existence du motif économique au regard du secteur d'activité commun aux entreprises. En mentionnant ce seul moyen, le conseil de prudhommes de Grasse a défini et limité l'étendue de la question qu'il entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, Mme B n'est pas recevable à soumettre au juge les moyens relatifs à la méconnaissance par l'employeur de son obligation en matière de reclassement.
Sur la légalité de la décision du 30 octobre 2018 :
7. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; () / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. () ".
8. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Toutes les entreprises ainsi placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante sont prises en compte, quel que soit le lieu d'implantation de leur siège, tant que ne sont pas applicables à la décision attaquée les dispositions introduites par l'article 15 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail à l'article L. 1233-3 du code du travail en vertu desquelles seules les entreprises implantées en France doivent alors être prises en considération.
9. Par ailleurs, lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l'autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité et implantées en France dans les conditions mentionnées au point précédent.
10. En ce qui concerne le secteur d'activité pertinent, il ressort des pièces du dossier, et notamment du " Livre II du projet de réorganisation de la société en nom collectif Galderma Research et Development " remis aux instances représentatives du personnel, que la société Nestlé Skin Health, spécialisée dans la dermatologie et les pathologies ainsi que les soins de la peau, est structurée autour de trois unités d'affaires (" Global Business Units "), correspondant aux domaines d'activité de la dermatologie de prescription, de la dermatologie esthétique et corrective et des produits grands publics, de cinq divisions fonctionnelles et d'une présence géographique mondiale. La société Nestlé Skin Health détient à 100 % la société de droit français Nestlé Skin Health SAS ainsi que, à travers la société de droit suisse Galderma Pharma SA, les sociétés Galderma International SAS, Laboratoire Galderma SAS, Galderma Q-Med SAS ainsi que Galderma Research et Development. La société Galderma Research et Development relève de la division scientifique du groupe Nestlé Skin Health, dont elle constitue la principale plateforme. Elle constitue une structure de recherche et développement, dans les domaines de l'acnée, la rosacée, le psoriasis, les dermatites atopiques et le cancer de la peau, avec une expertise en chimie moléculaire et formulation topique, et intervient dans les trois domaines d'activité du groupe avec une forte prévalence dans le domaine de la dermatologie de prescription. Si Mme B fait valoir que les trois domaines d'activités sont interdépendants et répondent aux besoins de patients communs relevant de l'activité du groupe Nestlé Skin Health, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la nature spécifique des produits relevant de la dermatologie de prescription, qui ont généré, en 2017, trente-cinq demandes de brevets sur cinquante-sept et qui sont régis par la règlementation sur les médicaments accessibles uniquement sur ordonnance, de même que les clientèles ciblées et la situation concurrentielle sur ce marché particulier, impliquant des entreprises pharmaceutiques, se distinguent de celles caractérisant les activités relatives aux produits grand public et des activités de dermatologie esthétique et correctrice, alors qu'en outre, il est constant que la très grande majorité des effectifs de la société Galderma Research et Development étaient affectés à la recherche de la dermatologie en médicaments de prescription, dont la fonction support, qui dispose de l'effectif le plus important des trois domaines d'activité, était la seule à posséder une équipe de chercheurs dédiée aux tests de phase IV. Eu égard à la nature des produits développés, aux modalités de commercialisation de ces produits, à la clientèle ciblée et à l'existence d'un marché spécifique, l'activité de dermatologie de prescription doit être regardée comme constituant un secteur d'activité commun à la société Galderma Research et Development, ainsi qu'aux sociétés Laboratoire Galderma SAS et Galderma International SAS qui interviennent également dans ce domaine d'activité.
11. En ce qui concerne le bien-fondé du motif économique, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'activité de dermatologie de prescription a été marquée, au niveau du groupe Nestlé Skin Health, par une baisse de 8 % du chiffre d'affaires au 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires du groupe, dans ce domaine d'activité, étant passé, entre 2014 et 2017, de 783 millions de francs suisses à 657,8 millions de francs suisses. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du " Livre II sur le Projet de Réorganisation de la SNC Galderma Research et Development ", ainsi que du document portant " Information sur la situation économique, financière et sur l'emploi pour l'année 2016 et les perspectives pour l'année 2017 du 6 juillet 2017 ", que cette société qui intervient très majoritairement dans le domaine de la dermatologie de prescription, a connu une baisse du chiffre d'affaires de 8 milliards entre 2015 et 2016 traduisant une diminution des projets refacturés. En outre, il ressort du rapport réalisé par le cabinet Syndex au mois de janvier 2018 que si le chiffre d'affaires de la société Galderma international SAS a connu une légère augmentation de son chiffre d'affaires entre 2015 et 2016, la société Laboratoire Galderma SAS a vu quant-à-elle son chiffre d'affaires diminuer au cours des mêmes années, sans qu'il soit toutefois possible, dans l'un et l'autre cas et au vu des pièces du dossier, d'identifier le secteur d'activité ayant entrainé ces variations. Cependant, il y a lieu de relever qu'en 2016, le marché Asie-Pacifique, pour lequel la société Laboratoire Galderma SAS produit pour les besoins des " Global Business Units " en dermatologie de prescription, a connu une baisse des ventes de ces médicaments de 4 %. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le développement des produits biologiques, qui représentaient sur la période 2012-2016, 23 % des autorisations de mise sur le marché européen et dont la part de marché mondiale estimée en 2017 s'élevait à 36 %, se caractérisent par un coût élevé de développement rendant nécessaire le recours à des prestations externalisées de recherche et développement, au détriment notamment de la recherche interne aux entreprises et aux groupes intervenant dans le secteur de la dermatologie de prescription. A cet égard, si la requérante fait valoir que la société Galderma Research et Development disposait des compétences pour développer de tels médicaments, elle n'établit pas que le développement de cette activité en interne aurait été sans incidence sur la compétitivité de l'entreprise. Enfin, la seule circonstance que le groupe Nestlé aurait, en 2019, postérieurement au licenciement litigieux de la requérante, réalisé un gain de 3 452 000 000 de Francs Suisses sur la vente du groupe Nestlé Skin Health, ne suffit pas à établir que les licenciements envisagés avaient pour seul objectif d'accroitre la rentabilité du groupe, auquel appartenait la société Galderma Research et Development, en vue de sa revente.
12. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à ces évolutions et à la double circonstance que la société Galderma Research et Development représentait, à elle seule, 59 % des coûts de fonctionnement du groupe Nestlé Skin Health en matière de recherche et développement et que 95% de ses effectifs, soit 543 ETP sur 569 étaient exclusivement dédiés à la recherche en dermatologie de prescriptions, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a pu considérer que la réorganisation de la société était justifiée par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur de la dermatologie de prescription et, par suite, que le motif économique ayant justifié le licenciement de Mme B est fondé.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées.
14. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la société Galderma Research et Development. Les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la décision de l'inspecteur du travail du 30 octobre 2018 n'est, au regard de la question posée au tribunal par le conseil de prud'hommes de Grasse, entachée d'aucune illégalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Galderma Research et Development de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Galderma Research et Development et à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes Côte d'Azur.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au conseil de prud'hommes de Grasse.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2106221_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel