TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106220_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision référencée " 48 " du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de deux points affectés à son permis de conduire. Elle soutient qu'à la date de l'infraction relevée à son encontre, elle était titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités polynésiennes, qui n'est pas affecté d'un nombre de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 20 avril 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une infraction constatée le 18 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée " 48 " du 8 octobre 2021, notifié à Mme B le retrait de deux points affectés à son permis de conduire. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " I.- Les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat ainsi que par les collectivités d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. () II. ' Les permis cités au I du présent article peuvent être échangés contre un permis délivré par l'autorité compétente de l'Etat, de la ou des mêmes catégories. () C.- L'échange du titre est obligatoire dans les cas suivants :/ 1° Si le conducteur a commis, sur le territoire métropolitain, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une infraction ayant entraîné une mesure de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire sur le territoire métropolitain, cet échange devient en revanche obligatoire s'il a commis sur le territoire métropolitain une infraction ayant entraîné une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, l'administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis délivré par l'Etat et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelle l'infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités de la Polynésie française à la date de la commission de l'infraction, constatée le 18 juillet 2021 à 19 heures 48 sur le territoire de la commune de Narbonne, entraînant un retrait de deux points. En application des dispositions précitées de l'arrêté du 20 avril 2012, Mme B était dès lors tenue de procéder, à la suite de cette infraction, à l'échange de son permis de conduire polynésien contre un permis de conduire de l'Etat. Il est constant que Mme B n'a pas procédé à cet échange. Dans ces conditions, l'administration était fondée à la regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis de l'Etat et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelait l'infraction commise le 18 juillet 2021 et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. L'administration était ainsi en droit de procéder sur le permis de conduire de Mme B au retrait de deux points afférent à cette infraction. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2021. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 202La greffière, A. Lacaze
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106220_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel