TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2106212_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 novembre et 10 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021, par laquelle le maire d'Aubas (27) lui a lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison individuelle de plain-pied sur la parcelle cadastrée AD 66 située sur le territoire de la commune, à laquelle s'est substituée la décision du 5 novembre 2021, portant certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ensemble le rejet de son recours gracieux par courrier du 10 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Aubenas de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait, la parcelle cadastrée AD 66 n'étant pas située 938 route de l'Arzemme à Aubas mais à l'Arzemme ouest sur la même commune ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que la décision mentionne que l'opération n'est pas réalisable sans vraiment motiver ce refus, hormis la nécessité d'avoir l'avis de Veolia avec une autorisation de passage pour alimenter la parcelle et l'avis de la communauté de communes de la vallée de l'homme (CCVH) pour une servitude de passage ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est propriétaire également de la parcelle contiguë cadastrée AD 67 et qu'aucune servitude de passage n'est à solliciter ; - la décision de classement en N du terrain est injuste, inéquitable et en lui retirant la possibilité de construire la pénalise financièrement alors que le terrain était constructible lors de l'achat, qu'elle a obtenu un certificat d'urbanisme positif le 28 janvier 2020 et que les parcelles voisines sont construites. Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Un mémoire pour la commune d'Aubas a été enregistré le 26 décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a demandé le 2 juin 2021 un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison individuelle de plain-pied d'une surface de 150 m² sur la parcelle cadastrées section AD 66 sur le territoire de la commune d'Aubas. Par une décision du 28 septembre 2021, le maire de la commune d'Aubas a déclaré non réalisable le projet de Mme B. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, le 26 octobre 2021, qui a été expressément rejeté le 5 novembre 2021. Par une décision du 5 novembre 2021, la commune d'Aubas a annulé et remplacé la décision du 28 septembre 2021 et délivré de nouveau un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour le projet de la requérante. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 28 septembre 2021 et du 5 novembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision du 26 septembre 2021 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort que la parcelle cadastrée AD 66 est située 938 route de l'Arzemme alors qu'elle se situe au lieu-dit l'Arzemme ouest. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 novembre 2021 qui annule et remplace la décision précitée indique que la parcelle est située à l'Arzemme ouest. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 410-14 cité au point 2, la décision portant certificat d'urbanisme négatif doit être motivée. En l'espèce, il ressort de la décision du 5 novembre 2021 qui vise les articles applicables, qu'un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est entré en vigueur le 24 juillet 2020, classant la parcelle en zone N et qu'y sont interdites les constructions nouvelles à usage d'habitation et qu'en conséquence, le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Par suite, la commune a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est propriétaire également de la parcelle contiguë cadastrée AD 67 et qu'aucune servitude de passage n'est à solliciter, cette circonstance, à supposer qu'elle soit établie, est sans incidence sur la légalité de la décision qui est uniquement fondée sur le classement en N de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; () " 7. Si la requérante excipe de l'illégalité du classement en N de la parcelle n° AD 66, en se bornant à soutenir que lorsqu'elle a acheté la parcelle elle était constructible, que les parcelles voisines sont construites et que son terrain a perdu de sa valeur, elle n'apporte aucun commencement de preuve que le classement de la parcelle en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressort de la consultation du site géoportail que la parcelle est presque intégralement boisée, que la parcelle contigüe n°AD67, propriété également de la requérante, l'est entièrement et qu'elle s'intègre dans une zone majoritairement naturelle avec une urbanisation très diffuse. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré la commune d'Aubas, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 5 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Aubas. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2106212_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel