TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106211_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, la société Lessonia, représentée par la société KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 26 juin 2021 du recours hiérarchique formée par Mme A B à l'encontre de la décision du 23 décembre 2020 de l'inspectrice du travail chargée de la section 9 du Nord-Finistère autorisant le licenciement de Mme B ; 2°) de confirmer la décision du 23 décembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme B ; 3°) d'autoriser le licenciement pour faute grave de Mme B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice le 28 septembre 2020 était visé dans la demande d'autorisation de licenciement du 21 octobre 2020 communiquée à Mme B, laquelle pouvait demander la communication de ce procès-verbal ; elle a eu connaissance des procès-verbaux établis par l'huissier lors de la consultation du comité social et économique préalable à la demande d'autorisation de licenciement ; - la ministre ayant procédé à une nouvelle enquête contradictoire pour instruire le recours hiérarchique, le motif tiré du non-respect de la procédure contradictoire ayant été régularisé il ne peut fonder la décision de retrait ; - les délais prévus par l'article R. 2421-6 du code du travail, en cas de mise à pied à titre conservatoire du salarié protégé ne sont pas prescrits à peine de nullité et la société devait réunir des preuves du comportement fautif par des constats d'huissiers réalisés le 28 septembre, 7 et 12 octobre 2020, l'entretien préalable au licenciement du 8 octobre 2020 a permis de présenter les griefs à l'encontre de la salariée mais l'employeur n'était pas tenu de produire les éléments les justifiant, la salariée reconnaissant les faits reprochés et la suppression de données et fichiers professionnels ; - le délai de 24 jours entre la mise à pied à titre conservatoire de la salariée et la consultation du comité social et économique, convoqué à la suite du dernier constat d'huissier du 12 octobre, n'est pas excessif en raison du contexte imposant de disposer de preuves pour fonder la faute grave et laisser un temps pour préparer l'audition et la défense de la salariée devant le comité social et économique ; - une réunion par visioconférence n'était pas possible et un salarié souffrant de la Covid-19 a affecté la procédure en cours. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Potin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Lessonia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 23 décembre 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article R. 2421-11 du code du travail ; - le comité social et économique a été consulté tardivement au regard des dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, chargée d'affaires produits cosmétiques depuis le 24 août 2015 au sein de la société Lessonia, a été élue en tant que membre suppléante puis, depuis le 8 mars 2018, en tant que titulaire, du comité social et économique de l'entreprise. Elle a été mise à pied à titre conservatoire sans rémunération par courrier du 25 septembre 2020 et a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave. Par un courrier en date du 21 octobre 2020, la société Lessonia a sollicité, auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de la licencier en invoquant quatre motifs. Par une décision du 23 décembre 2020, l'inspectrice du travail de la section 9 du Nord-Finistère n'a retenu que le motif tiré de la destruction massive de fichiers informatiques et données professionnelles et autorisé son licenciement. Mme A B a formé un recours hiérarchique, reçu le 26 février 2021 par la ministre du travail, qui a implicitement rejeté son recours. Par une décision du 5 octobre 2021, la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2020 en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire, d'autre part, retiré la décision implicite née le 26 juin 2021 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme B, et enfin, refusé son licenciement en raison du caractère excessif du délai de 26 jours entre la date du prononcé de la mise à pied disciplinaire et celle de la saisine de l'inspectrice du travail. La société Lessonia demande au tribunal d'annuler la décision de la ministre du travail retirant la décision implicite, née le 26 juin 2021, rejetant le recours hiérarchique présenté par Mme B contre la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2020. La société Lessonia doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 de la ministre du travail s'opposant au licenciement de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête ; En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". 3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail conformément aux dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. Ce n'est que lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. 4. Il ressort des termes mêmes de la requête que lors de son enquête l'inspectrice du travail n'a pas " demandé la communication du procès-verbal de l'huissier du 28 septembre 2020 de sorte qu'il n'a pas fait l'objet d'une communication ". La décision de l'inspectrice du travail se fonde cependant, pour retenir le seul grief de nature à caractériser une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement, sur les seuls éléments résultant du procès-verbal d'huissier établi le 28 septembre 2020. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'inspectrice du travail aurait effectivement mis à même Mme B de prendre connaissance de cette pièce déterminante produite par l'employeur à l'appui de sa demande de licenciement, et ainsi lui permettre de présenter sa défense, alors que cela constituait une garantie pour cette salariée. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que Mme B pouvait en demander la communication ou même qu'elle aurait finalement eu connaissance de ce document, au demeurant sans l'établir et sans précision, à l'occasion de l'examen de sa demande de licenciement devant le comité social et économique. Par suite, alors que ce vice ne pouvait pas être régularisé, la ministre du travail était ainsi fondée à retenir l'irrégularité de l'enquête menée par l'inspectrice du travail en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2020. En ce qui concerne le caractère excessif du délai de saisine de l'inspection du travail : 5. Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. () / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une mise à pied conservatoire implique de saisir le comité social et économique dans les 10 jours suivant la mise à pied, puis l'autorité administrative dans les 48 heures suivant la délibération de cette instance. Cependant, si les délais dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement, en raison de la gravité de la mesure de mise à pied immédiate, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme B a été mise à pied immédiatement à titre conservatoire par courrier du 25 septembre 2020 et que le comité social et économique n'a été consulté que le 19 octobre 2020, soit le 24ème jour suivant la mise à pied, et l'administration du travail par lettre du 21 octobre 2020, à l'issue d'un délai de 26 jours. 8. La société requérante soutient qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour établir avec le concours d'un huissier de justice, l'existence de nouveaux faits fautifs, découverts les 23 et 24 septembre 2020, permettant d'établir le quatrième grief lié à la destruction de fichiers informatiques et messages. Cependant, si à ce titre elle indique qu'elle dépendait des constats d'huissiers établis les 7 et 12 octobre 2020, elle ne présente, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir l'importance de ces constats pour remettre en cause l'appréciation de la ministre du travail qui a estimé dans la décision contestée du 5 octobre 2021 que le délai supplémentaire de 14 jours par rapport au délai légal n'était pas justifié dès lors, d'une part, que les procès-verbaux d'huissiers sont moins détaillés que les faits présentés dans la demande de licenciement, d'autre part, que l'entretien préalable au licenciement s'est cependant tenu le 8 octobre 2020 avant même de disposer du rapport de l'huissier du 12 octobre 2020 " détaillant sommairement la destruction de fichiers et de mails " et que le procès-verbal du 7 octobre 2020 n'établissait aucun élément factuel. Enfin, il est constant que l'inspectrice du travail n'a mentionné pour fonder la décision autorisant le licenciement de Mme B que le procès-verbal établi le 28 septembre 2020 pour retenir la destruction de fichiers et de mails, minorant ainsi l'importance des constats établis les 7 et 12 octobre 2020. 9. La société Lessonia soutient encore qu'ayant découvert un cas de contamination d'un salarié à la Covid-19 lors d'une réunion tenue le 11 octobre 2020, elle a été contrainte de prendre des mesures pour suspendre certains services de production qui ont bousculé l'activité et les plannings de travail des salariés de la production. Cependant, cette seule affirmation générale n'est pas de nature à préciser et établir l'existence des contraintes que la société invoque alors qu'elle a été en mesure d'envoyer la convocation du comité social et économique dès le 12 octobre 2020. 10. Dans ces circonstances, le délai de vingt-six jours qui s'est écoulé entre la date du prononcé de la mise à pied disciplinaire de Mme B et celle de la saisine de l'inspectrice du travail a bien revêtu, comme l'a retenu la ministre du travail, un caractère excessif de nature à s'opposer à ce qu'il soit fait droit à la demande de licenciement présentée par la société Lessonia. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Lessonia doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Lessonia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lessonia la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Lessonia est rejetée. Article 2 : La société Lessonia versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lessonia, à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2106211_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel