TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2106206_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me De Surville, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 32 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute survenue à Saint-Laurent du Var le 25 avril 2021 ; 2°) de désigner un expert médical aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; 3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de la Promenade des Flots Bleus à Saint-Laurent du Var en raison d'une cordelette qui a provoqué sa chute ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 32 000 euros et qui se décomposent comme suit : 7 000 euros au titre du préjudice pour gêne dans les actes de la vie courante ; 8000 euros au titre du préjudice matériel ; 9 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ; 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, qui intervient pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le lien de causalité entre la chute de la requérante et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas établi ; - la requérante a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me De Surville, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2021, Mme A a chuté sur la Promenade des Flots Bleus à Saint-Laurent du Var en trébuchant sur une cordelette attachée à une rambarde. Estimant que sa chute résulte d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, Mme A a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune qui l'a transmise à la métropole Nice Côte d'Azur, compétente en matière de voirie. Par un courrier du 6 septembre 2021, la métropole a rejeté la demande préalable de Mme A qui, par courrier du 28 septembre 2021, a formé un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 32 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de témoin et du compte-rendu d'intervention des secours versés au dossier, qu'au cours d'une balade sur la Promenade des Flots Bleus à Saint-Laurent du Var, le 25 avril 2021 vers 13h30, Mme A a chuté en trébuchant sur une cordelette accrochée au sol à une rambarde. La matérialité des faits et le lien direct entre la chute de la requérante et la corde présente sur le trottoir doivent, dès lors, être regardés comme établis. 4. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier par la requérante, que cette cordelette, qui ne caractérise pas une défectuosité de l'ouvrage public, ne constitue pas un obstacle qui excède, au regard de ses dimensions, les risques normaux auxquels tout usager de la voie publique peut s'attendre à rencontrer. Dès lors, la présence de cette cordelette, au demeurant parfaitement visible à l'heure à laquelle s'est produite la chute, ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sans qu'il y ait lieu de procéder à la désignation d'un expert, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la métropole Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2106206_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel