TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106198_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le maire de Saint-Cyprien a prononcé son exclusion définitive des marchés de plein air de la commune. Il soutient que : - il n'a pas pu présenter sa version des faits ; - son exclusion définitive du marché est abusive dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement, blâme ou mise à pied et que, lors de l'incident survenu le 8 octobre 2021, il s'est borné à exprimer son mécontentement sans être menaçant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP d'avocats HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que dès lors que, le 8 octobre 2021, le requérant a tenu des propos répréhensibles, de nature à compromettre le bon ordre sur le marché et par voie de conséquence la sécurité publique, le maire pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'exclusion définitive sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de restauration rapide ambulante, était titulaire d'une autorisation d'occuper un emplacement sur le marché de plein air de Saint-Cyprien au titre de l'année 2021. Par une décision du 20 octobre 2021, le maire a prononcé son expulsion définitive des marchés de plein air de la commune à la suite des troubles constatés le 8 octobre 2021 sur le marché de la place Rodin. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". En vertu de l'article L. 211-2 du même code, doivent être motivées les décisions qui " 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". 3. Le requérant soutient qu'il n'a pas pu présenter sa version des faits à l'origine de la mesure d'exclusion du marché de plein air prise à son encontre, qui constitue une mesure de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé de l'intention du maire de prononcer une telle mesure et de la possibilité de présenter des observations sur cette mesure avant qu'elle ne soit prise, en se faisant assister d'un conseil. Il est constant que l'entretien avec le maire qu'il a sollicité après avoir reçu notification de la décision litigieuse lui a de surcroît été refusé. Ainsi, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, M. A a été privé d'une garantie. Il s'ensuit que la décision prononçant son exclusion définitive des marchés de plein air de la commune de Saint-Cyrprien a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, la décision du 20 octobre 2021 attaquée doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cyprien et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Saint-Cyprien du 20 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Saint-Cyprien. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, H. B Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 avril 2023 La greffière, M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106198_20230418
Données disponibles
- Texte intégral