TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106169_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 3 juin 2022, M. B, représenté par la SELARL Persea (Me Debuchy) demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 6 126,05 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait de la chute d'une branche d'arbre sur son véhicule ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Lyon a reconnu sa responsabilité dans la chute de la branche ;
- il a droit à la réparation de son préjudice matériel à hauteur de l'ensemble des frais de réparation qu'il a engagés sur son véhicule ;
- il a subi un préjudice moral, du fait du choc émotionnel causé par la chute brutale de la branche d'arbre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Abeille et Associés (Me Pontier), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas sa responsabilité du fait de la chute de la branche d'arbre ;
- le préjudice matériel dont se prévaut le requérant a été intégralement réparé par le versement de la somme de 1 900 euros à son assureur, sur la base de la valeur de remplacement du véhicule ;
- M. B ne démontre pas avoir subi un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
- et les observations de Me Debuchy, représentant M. B, et celles de Me Viguier, substituant Me Pontier, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2020, M. B a stationné son véhicule en bordure de la voie publique, au niveau du numéro 11 de la rue Raspail dans le 7ème arrondissement de la commune de Lyon. Vers 13h15 ce même jour, son véhicule, une Xsara Picasso de la marque Citroën, a été endommagé par la chute d'une branche d'un arbre situé le long de la voie publique. Son assureur a obtenu le versement de la somme de 1 900 euros par l'assureur de la commune de Lyon. Par une demande indemnitaire préalable adressée le 1er avril 2021 à la commune, M. B a sollicité une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 4 626,05 euros, et de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros. Sa demande a été rejetée le 30 juillet 2021. Il demande la condamnation de la commune de Lyon à lui verser ces mêmes montants.
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, la commune de Lyon, qui reconnaît sa responsabilité, n'établit pas l'entretien normal de la voirie publique, dont l'arbre sous lequel était stationné le véhicule de M. B est l'accessoire. Il s'ensuit que le requérant, alors usager de la voie publique, est fondé à demander la réparation des préjudices qui ont résulté pour lui de cette chute de branche.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la chute de la branche d'arbre sur le véhicule de M. B a notamment causé des dégradations importantes au capot avant, au pare-chocs, au rétroviseur gauche et au toit du véhicule, dont la valeur de remplacement a été estimée à 1 900 euros, au terme d'une expertise. Alors que le dommage ayant affecté son véhicule doit être évalué à la valeur vénale de ce véhicule et que la somme de 1 900 euros a été versée à son assureur par l'assureur de la commune, M. B n'est pas fondé à demander une indemnisation correspondant au montant des réparations effectuées excédant la valeur de remplacement de ce véhicule, alors même qu'il a choisi de procéder à la réparation de l'ensemble des dégâts matériels causés à son véhicule, pour un montant de 4 626,05 euros.
4. En troisième lieu, si M. B sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la crainte inspirée par la chute de la branche d'arbre sur son véhicule et des démarches juridiques qu'il a dû engager, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité de ce préjudice.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Lyon.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
P. A
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2106169_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel