TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2106154_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin, 2 août, 16 septembre et 13 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 contre la décision en date du 29 octobre 2020 du préfet du Val d'Oise constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, y a substitué une décision de rejet de cette demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de 45 jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 16 janvier 1959, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 29 octobre 2020, le préfet du Val d'Oise a constaté l'irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur y a substitué, par une décision du 12 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, une mesure de rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision contestée, que le ministre, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances dont s'est prévalu l'intéressé à l'appui de son recours préalable, a procédé, avant d'édicter la décision de rejet contestée, à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé, nonobstant l'erreur de plume concernant l'indication, dans les motifs de la décision attaquée, du pays dont l'intéressé a la nationalité, sur la circonstance que les fonctions exercées par l'intéressé au sein de l'administration de son pays d'origine sous-tendent un lien particulier avec ce pays qui est incompatible avec l'allégeance française, ainsi que sur le fait que ses seuls revenus, provenant de la caisse de retraite des fonctionnaires de cet Etat, ne lui assurent pas une autonomie matérielle. 5. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. A, qui proviennent de la caisse de retraite des fonctionnaires congolais, sont inférieures à 500 euros, en sorte que c'est sans commettre d'erreur de fait ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a fondé sa décision de rejet sur la circonstance que les ressources d'origine étrangère du postulant ne lui assurent pas une autonomie matérielle. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A a servi durant plus de trente ans au sein de l'administration congolaise et perçoit depuis 2015 une pension de retraite en qualité d'ancien fonctionnaire congolais qui n'est pas imposable en France, ce qui révèle le lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine, dont le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'était pas compatible avec l'allégeance à la France. 6. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2106154_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel